1L’exploitant d’un aéronef répond du maintien de la navigabilité de l’aéronef.
2Il veille à ce que l’aéronef soit entretenu conformément aux exigences de maintenance déterminantes et soit soumis aux examens périodiques de la navigabilité prescrits.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).