Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE) · RS 748.215.1

Art. 24 ONAEMaintenance et attestation d’examen requises pour la mise en circulation

Chapitre 6 Maintien de la navigabilité Section 2 Maintenance en général

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un aéronef ne sera mis en circulation que si:71

a.
les travaux d’entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b.
la maintenance72 annuelle minimale fixée par l’OFAC a été exécutée;
c.
à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations anormales ayant mis en question sa navigabilité, un examen a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;
d.
les défauts constatés par l’OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
e.
un certificat de remise en service valable et conforme à l’art. 37 a été établi;
f.73
une attestation valable du contrôle de navigabilité a été établie par l’OFAC.

1bisL’art. 41 est réservé.74

2Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l’exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés.

3Un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement ne peut être utilisé que si:75

a.
les travaux d’entretien ont été exécutés de façon réglementaire;
b.76
à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations ayant mis en question sa navigabilité, un examen du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipement a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;
c.
les défauts constatés par l’OFAC ont été corrigés dans le délai imparti;
d.
un certificat de remise en service valable a été établi, dans la mesure où l’art. 37 le prescrit.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

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