1L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière de certification.30
1bisPar voie de dérogation à l’art. 2, par. 3, let. d, du règlement (UE) 2018/113931, la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201232.33
2La procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices est réglementée dans les annexes.34
3Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification.
4Le requérant remet gratuitement à l’OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle.
5L’OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l’art. 10.35
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).
- Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181).