1Une personne participant à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel n’est pas autorisée à conduire sous l’effet de l’alcool lorsqu’elle remplit l’un des critères suivants:
- a.
- elle a un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus;
- b.
- elle a un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l;
- c.
- elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.
2Les valeurs limites fixées à l’art. 40a, al. 1, sont applicables:
- a.
- aux sapeurs-pompiers de milice ou aux autres services d’intervention de milice lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs;
- b.
- aux sapeurs-pompiers professionnels, aux policiers, aux douaniers, aux membres de la protection civile et du service de santé lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs, ainsi qu’aux personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu’elles soient mobilisées à cet effet et qu’elles ne soient ni en service ni de permanence.