RS 747.201.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI)
Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)
- Articles
- 235
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2022
- Adoption
- 8 novembre 1978
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 24b, al. 5 et 6, et l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)2,
et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,4
arrête:
Notes du préambule
- Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1 janv. 1992 (RO 1992 219).
- RS 747.201
- RS 946.51
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- 21 GénéralitésArt. 3 à 15 · 14 articles
- 22 Signes distinctifs des bateauxArt. 16 à 17 · 2 articles
- 23 Signalisation des bateauxArt. 18 à 32 · 17 articles
- 24 Signalisation sonore des bateauxArt. 33 à 35 · 3 articles
- 25 Signalisation de la voie navigableArt. 36 à 40 · 5 articles
- 25a Incapacité de conduire et valeurs limitesArt. 40a à 40abis · 2 articles
- 25b Contrôle de la capacité de conduireArt. 40b à 40k · 14 articles
- 25c Interdiction d’exercer une activité nautique et saisie du permisArt. 40l à 40obis · 5 articles
- 25d Durée du retrait du permisArt. 40p
- 26 Règles de route et de stationnementArt. 41 à 59 · 24 articles
- 27 Dispositions particulières pour les rivières et canauxArt. 60 à 71 · 12 articles
- 28 Dispositions complémentairesArt. 72 à 77 · 6 articles
- 29 Déclarations de la policeArt. 77a à 77d · 4 articles
- 41 Dispositions communesArt. 107 à 134a · 32 articles
- 42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisanceArt. 135 à 141 · 10 articles
- 43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottantsArt. 142 à 147a · 14 articles
- 44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnesArt. 148
- 45 Dispositions particulières applicables aux raftsArt. 148a à 148e à 148f · 2 articles
- 46 Dispositions particulières pour les bateaux de sportArt. 148g à 148l · 6 articles
- Art. 165 Exécution
- Art. 166 Dispositions transitoires
- Art. 166a Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2008
- Art. 166b Dispositions transitoires de la modification du 15 janvier 2014
- Art. 166c Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2015
- Art. 166d Dispositions transitoires de la modification du 1er mai 2019
- Art. 167 Entrée en vigueur
(art. 2, al. 2)
Équivalence d’expressions1. Aux fins d’une interprétation correcte de la directive 2013/53/UE457 à laquelle la présente ordonnance renvoie, les expressions ci-après correspondent comme suit:
Expression utilisée dans l’UE | Expression utilisée en Suisse |
Mise sur le marché intérieur/de l’Union | Mise sur le marché suisse |
Mise en service | Mise en exploitation |
Personne établie dans l’Union | Personne domiciliée en Suisse |
État-membre | Suisse |
National | Suisse |
Organisme notifié | Organisme d’évaluation de la conformité |
Déclaration CE de conformité | Déclaration de conformité |
Certificat d’examen «CE» de type | Certificat d’examen de type |
Attestation d’examen UE de type | Attestation d’examen de type |
Examen UE de type | Examen de type |
Procédure d’examen (UE de type) | Procédure d’examen de type |
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
(art. 16, al. 1, et 17, al. 3)
Signes distinctifs des bateaux1. Signes distinctifs des cantonsLes bateaux soumis au contrôle cantonal doivent porter deux lettres majuscules suivies de chiffres comme il suit:
Zurich | ZH | Appenzell-Rhodes- | ||
Berne | BE | Extérieures | AR | |
Lucerne | LU | Appenzell-Rhodes- | ||
Uri | UR | Intérieures | AI | |
Schwyz | SZ | Saint-Gall | SG | |
Unterwald-le-Haut | OW | Grisons | GR | |
Unterwald-le-Bas | NW | Argovie | AG | |
Glaris | GL | Thurgovie | TG | |
Zoug | ZG | Tessin | TI | |
Fribourg | FR | Vaud | VD | |
Soleure | SO | Valais | VS | |
Bâle-Ville | BS | Neuchâtel | NE | |
Bâle-Campagne | BL | Genève | GE | |
Schaffhouse | SH | Jura | JU |
Les bateaux de la Confédération doivent porter une lettre majuscule suivie des chiffres comme il suit:
Bateaux de l’Administration | A | Bateaux de l’armée | M |
- a.
- les bateaux des entreprises de navigation de la Confédération et ceux d’une entreprise au bénéfice d’une concession fédérale portent un nom ou les initiales de l’entreprise, suivies de chiffres.
- b.
- les bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier portent:
- –
- les initiales cantonales et un numéro d’ordre de la série comprise entre 90 000 et 99 999,
- ou
- –
- des plaques douanières avec les initiales cantonales suivies de chiffres, d’une bande verticale rouge de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande rouge contiendra les deux derniers chiffres de l’année d’échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.
Exemple:
|
|
- –
- les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l’étranger portent les initiales cantonales suivies de chiffres, d’une bande verticale noire de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande noire contiendra les chiffres du mois d’échéance et les deux derniers chiffres de l’année d’échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.
Exemple:
|
|
Notes de l’annexe
- Anciennement annexe 1. Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 2007 1469) et le ch. II de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
(art. 18)
Signalisation visuelle des bateauxGénéralités
- 1.
- les croquis ci-après n’ont qu’un caractère indicatif. Il convient de se référer aux texte de l’ordonnance qui seul fait foi.
- 2.
- les symboles utilisés ont la signification suivante:
- a.
- feux:
feu fixe visible de tous les côtés |
feu fixe visible sur un arc d’horizon limité |
feu fixe visible sur un arc d’horizon limité, non visible pour l’observateur |
feu scintillant |
- b.
- panneaux ou pavillons et ballons:
panneau ou pavillon |
Ballon | |||
| Bateaux motorisés art. 24, al. 1
feu de mât ou feu de proue: feu clair blanc feux de côté: feu clair vert feu clair rouge feu de poupe: feu ordinaire blanc | |||
|
feu de mât: feu clair blanc, placé sur le bateau de tête feux de côté: feu clair vert feu clair route feu de poupe: feu ordinaire blanc | |||
|
Feux conformément à l’al. 3, let. a | |||
| Al. 2, let. a, et 3, let. a
Feux conformément à l’al. 1 | |||
| Al. 2, let. b, et 3, let. d
Feu blanc visible de tous les côtés Feux de côté: vert rouge | |||
| Al. 3, let. c et d
Feu blanc visible de tous les côtés Feux de côté: vert rouge Les feux de côté peuvent être placés côte à côte dans la zone avant ou comme feu bicolore. | |||
| Al. 3, let. a et b
Feu de mât: blanc Feux de côté: vert rouge Feu de poupe: blanc Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore. | |||
| Al. 4
Feu de mât: blanc Feux de côté et feu de poupe combinés en un feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci | |||
| Al. 5 Sur les bateaux dont la puissance propulsive ne dépasse pas 6 kW et sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur ne dépasse pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 7 nœuds: feu ordinaire blanc | |||
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| Bateaux non motorisés Art. 25, al. 1
Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés | |||
| Al. 2
Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés | |||
| Al. 2 , let. a et b Feux de côté: vert rouge Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore Feu de poupe: blanc | |||
| Let. c Feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci | |||
| Al. 3 Deux feux superposés visibles de tous les côtés, un feu de poupe et un feu bicolore ou des feux de côté séparés; les feux visibles de tous les côtés sont placés à l’endroit où ils sont le plus visibles; le feu supérieur est rouge, le feu inférieur est vert. | |||
| Bateaux en stationnement art. 26, al. 1 feu ordinaire blanc visible de tous les côtés | |||
| al. 2 – engins flottants lorsque la sécurité de la navigation l’exige: éclairage permettant de distinguer le contour | |||
| Bateaux prioritaires Art. 27, let. a Feu de mât: feu clair blanc Feux de côté: clair vert clair rouge Feu de poupe: feu ordinaire blanc, et un feu clair vert visible de tous les côtés, placé au moins 1 m plus haut que le feu de mât | |||
| let. b ballon vert | |||
| Protection contre les remous art. 28, let. a outre les feux prescrits: feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d’un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés | |||
| let. b pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche | |||
| ou deux pavillons dont le supérieur est rouge, l’inférieur blanc | |||
| Ancrages dangereux art. 29, al. 1, let. a feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l’art. 26, al. 1 | |||
| let. b deux pavillons blancs superposés | |||
| al. 2 lorsque la sécurité de la navigation l’exige: feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage | |||
| bouées jaunes signalant chaque ancrage | |||
| Bateaux de la police et d’autres services art. 30, al. 1 | |||
| feu bleu scintillant | |||
| al. 2
lorsqu’ils veulent prendre contact avec d’autres bateaux: pavillon, lettre «K» (pavillon, dont la moitié côté hampe est jaune, l’autre moitié bleue) | |||
| Bateaux de pêche art. 31, al. 1, let. a
feu ordinaire jaune visible de tous les côtés | |||
| let. b ballon jaune | |||
| al. 2
ballon blanc | |||
| Signaux pour la plongée subaquatique art. 32, al. 1
panneau, lettre «A» (guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue) | |||
| al. 2
panneau, lettre «A» (guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue), visible de tous les côtés | |||
| Bateaux incapables de manœuvrer art. 51, al. 1 balancer un feu | |||
| balancer un pavillon rouge | |||
| Bateaux en détresse art. 58, let. a balancer circulairement un feu | |||
| balancer circulairement un pavillon rouge ou tout autre objet approprié | |||
| let. f mouvement lent et répété, de haut en bas, des bras étendus de chaque côté | |||
| Engins flottants, bateaux au travail et bateaux échoués ou coulés art. 71, al. 1, let a
feu ordinaire rouge feu ordinaire blanc
feu ordinaire rouge | |||
| let. b
pavillon, dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche
pavillon rouge | |||
| ou
deux pavillons superposés, dont le supérieur est rouge, l’inférieur blanc
pavillon rouge | |||
Notes de l’annexe
- Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351), l’erratum du 4 déc. 2018 (RO 2018 4561) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
(art. 33, al. 1)
Signaux sonores des bateauxA. Signaux générauxSignal | Signification | Article |
— un son prolongé | «Attention» ou «J’avance en ligne droite» | 34 |
– un son bref | «Je viens sur tribord» | 34 |
– – deux sons brefs | «Je viens sur bâbord» | 34 |
– – – trois sons brefs | «Je bats en arrière» | 34 |
– – – – quatre sons brefs | «Je suis incapable de manoeuvrer» | 34 et 51 |
. . . . . . . . . . série de sons très brefs | «Danger d’abordage» | 34 |
– – deux sons brefs | «La rencontre doit avoir lieu tribord sur tribord» | 45, al. 3 |
— un son prolongé | «Signal de passage des ponts» | 64, al. 1 |
— un son prolongé | «Signal de sortie de ports» | – |
— — — trois sons prolongés | «Signal d’entrée des ports des bateaux prioritaires et des bateaux en détresse» | 52, al. 1 |
Signal | Signification | Article |
— 1 son prolongé au moins une fois par minute | «Signal des bateaux à l’exception des bateaux prioritaires» | 56 |
— — 2 sons prolongés au moins une fois par minute | «Signal des bateaux prioritaires» | 56 |
— — — — | «Signal de détresse» | 58, let. c |
série de sons prolongés ou – – – — — — – – – trois sons brefs, trois sons prolongés, trois sons brefs (SOS) ou | «Signal de détresse» | 58, let. d |
volées de cloches | «Signal de détresse» | 58, let. e |
Notes de l’annexe
- Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
(art. 36, al. 1, 37, 38, al. 5, et 39)
Signalisation de la voie navigableGénéralités- 1.
- Les signaux de la voie navigable, à l’exception de ceux constitués par des corps flottants, doivent se présenter de manière telle que leur forme corresponde à celle reproduite dans la présente annexe.
- 2.
- Les dimensions des panneaux doivent être telles que la longueur du côté le plus petit soit de 80 cm au moins.
- 3.
- Les signaux constitués par des corps flottants sphériques et cylindriques doivent avoir un diamètre d’au moins 40 cm, ceux de forme conique un diamètre à la base d’au moins 60 cm.
- 4.
- Les signaux cylindriques fixes ou posés sur un corps flottant doivent avoir un diamètre d’au moins 30 cm, ceux en forme de cône, un diamètre à la base d’au moins 45 cm.
- 5.
- Les signaux de la voie navigable peuvent être éclairés.
A. Signaux d’interdiction
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B. Signaux d’obligation
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C. Signaux de restriction
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D. Signaux de recommandation
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E. Signaux d’indication
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F. Cartouches et inscriptions additionnels
Les signaux de la voie navigable A.1 jusqu’à E. 12 peuvent être complétés par:
- 1.
- des cartouches indiquant la distance à laquelle intervient la prescription ou la particularité indiquée par le signal de la voie navigable. Les cartouches sont placés au-dessus du signal de la voie navigable.
Exemple: Obligation de ne pas dépasser 12 km/h à 1000 m |
|
- 2.
- des flèches indiquant la direction du secteur auquel s’applique le signal de la voie navigable.
Exemple: Autorisation de stationner |
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- 3.
- des cartouches comportant des explications ou indications complémentaires. Les cartouches sont placés en dessous du signal de la voie navigable.
Exemple: Arrêt pour la douane |
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G. Signalisation des hauts-fonds et d’autres obstacles
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Exemple: Signalisation d’un haut-fonds à proximité de la rive
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Exemple: Signalisation d’un chenal dans une zone de hauts-fonds
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Exemple: Hauts-fonds étendus Les marques indiquent que des eaux profondes se trouvent dans le quadrant Nord et Ouest. |
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A. Balisage des cibles de radar | ||||
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B. Balisage des lignes aériennes | ||||
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H. Signaux d’avis de tempête
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Signaux de balisage
Signaux | Signification | Article |
– – deux sons brefs, trois fois par minute ou | «Signaux par temps bouché des installations fixes» | 39 |
– –
volées de cloches continues ou | «Signaux par temps bouché des installations fixes» | 39 |
hurlement d’une sirène | «Signaux par temps bouché des installations fixes» | 39 |
Notes de l’annexe
- Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
(art. 84, al. 1)
Permis de conduire des bateaux1. Papier du permis, couleur et format- 1.1
- Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes:
- a.
- filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
- b.
- motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
- c.
- fibres colorées visibles rouges et vertes;
- d.
- fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV;
- e.
- encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.
- 1.2
- Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté bleu (no de SICPA 144 860) en format A5 (21 × 14,8 cm).
- 2.1
- Les permis pour conducteurs de bateaux d’entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale sont établis suivant le modèle 1.
- 2.2
- Les permis de conduire des cantons sont établis suivant le modèle 2.
- 3.1
- Les permis de conduire établis jusqu’au 28 février 2002 conservent leur validité.
- 3.2
- Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 1er janvier 2003 pour les modifications de permis de circulation existants et l’établissement de nouveaux permis. Il sera possible d’établir de nouveaux permis selon les dispositions de la présente annexe dès le 1er mars 2002.
Modèle 1
Permis de conduire pour conducteurs de bateaux d’entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale


Modèle 2
Permis de conduire des cantons


Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à selon le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
(art. 90 et 91)
Documents internationauxLes permis établis selon les modèles 1 et 2 de la présente annexe ont les dimensions 105 × 75 mm. Ils sont établis selon la norme ISO/CEI 7810.
Le code du pays doit correspondre au code ISO ALPHAn2.
Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes:
- a.
- filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
- b.
- motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
- c.
- fibres colorées visibles rouges et vertes;
- d
- fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV;
- e.
- encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.
Modèle 1, pages 1 et 4
Conditions: | CONFÉDÉRATION SUISSE |
| |
INTERNATIONAL CERTIFICATE | |
| |
in conformity with resolution No 40. of the Working | |
| |
DE CONDUCTEUR | |
conformément à la résolution n° 40 du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies |
Modèle 1, pages 2 et 3
Certificat n° | ||
Valide pour | ||
Voies navigables*) | Eaux côtières*) | |
Bateau de plaisance à moteur/à voile*) ne dépassant pas | ||
Signature du titulaire: (N’est valide que s’il est signé par le titulaire) | longueur, poids en charge, puissance*) | longueur, poids en charge, puissance *) |
Nom: | ||
Pays et date de naissance: | Date de délivrance | |
Nationalité: | Date d’expiration | |
Adresse: | ||
Délivré par: | ||
agréé par: | ||
*) Biffer la mention inutile | ||
Modèle 2, recto
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR | |||
CONFÉDÉRATION SUISSE | CH | ||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
7. | |||
8. | 6. | ||
9. | |||
10. I | C | M | S |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | 5. | ||
Modèle 2, verso
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS | |
(Resolution N° 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport) | |
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR | |
(Résolution n° 40 du Groupe de travail CEE/ONU des transports par voie navigable) | |
1. | Nom du titulaire |
2. | Autre(s) nom(s) du titulaire |
3. | Date et lieu de naissance |
4. | Date de délivrance |
5. | Numéro du certificat |
6. | Photographie du titulaire |
7. | Signature du titulaire |
8. | Adresse du titulaire |
9. | Nationalité du titulaire |
10. | Valide pour I (voies intérieures navigables), C (eaux côtières), M (Bateaux motorisés) et S (Bateaux à voile) |
11. | Bateau de plaisance ne dépassant pas (longueur, poids en lourd, puissance) |
12. | Date d’expiration |
13. | Délivré par |
14. | Agréé par |
15. | Conditions |
Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275, 2008 3211). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
(art. 97, al. 1, et 106, al. 2)
Permis de navigation1. Papier du permis, couleur et format- 1.1
- Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes:
- a.
- filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
- b.
- motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
- c.
- fibres colorées visibles rouges et vertes;
- d.
- fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV;
- e.
- encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.
- 1.2
- Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale doivent être établis sur papier de sûreté gris (n° de SICPA 170 449) en format A5 (21 × 14,8 cm).
- 1.3
- Les permis de navigation pour les bateaux des entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale doivent être établis sur papier blanc, imperméabilisé (Neobond teinté, blanc) en format A4 (29,7 × 21 cm).
- 2.1
- Les permis de navigation destinés à l’immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale ainsi que les autorisations pour bateaux stationnés à l’étranger sont établis d’après le modèle 1. Les autorisations de bateaux stationnés à l’étranger sont désignées comme telles par une mention dans le permis.
- 2.2
- Les permis pour les bateaux des entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale sont établis suivant le modèle 3.
- 2.3
- Les permis de navigation pour les bateaux non dédouanés et les permis de navigation collectifs sont établis d’après le modèle 1; ils sont désignés comme tels par une mention dans le permis.
- 3.1
- Les permis de navigation établis jusqu’au 15 février 2016 (date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance) conservent leur validité.
- 3.2
- Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 15 février 2016 pour les modifications de permis de circulation existants et l’établissement de nouveaux permis. Il sera possible d’établir de nouveaux permis selon les dispositions de la présente annexe dès le 14 octobre 2015.
Modèle 1
Permis de navigation pour l’immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation pour bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier


Modèle 2
Permis de navigation pour bateaux des entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale

Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à jour selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 2007 1469), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Notes de l’annexe
- Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
(art. 156, al. 1)
Documents d’assuranceAttestation d’assurance- 1.
- L’attestation d’assurance a les dimensions suivantes: 14,8 cm de largeur par 21 cm de hauteur (format A5). Le papier doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.
- 2.
- Les inscriptions sur l’attestation d’assurance doivent être faites sans exception à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.
- 3.
- L’attestation doit se présenter comme suit:
- 4.
- Les assureurs peuvent utiliser jusqu’au 30 juin 2004 les attestations d’assurance délivrées selon l’ancien droit.
Modèle 1
Attestation d’assurance | ||||
Signes distinctifs: | ||||
Genre du bateau: | ||||
Marque/type: | ||||
No de la coque / HIN ou CIN: | ||||
No de matricule: | ||||
Utilisation spéciale: | ||||
Bateau de location | Transport de voyageurs à titre professionnel | Permis collectif | Transport de marchandises à titre professionnel | |
Remarques: | ||||
Valable dès le: | ||||
Raison de la mise en circulation: | ||||
Détenteur: | ||||
Date de naissance: | Pays d’origine: | |||
Code de la société: | ||||
Société: | ||||
No de police: | Signature: | |||
No de contrôle: | Organisme certificateur: | |||
Mise hors circulation (HC): | Date: | |||
Raison de la mutation: | ||||
Modèle 2
Annonce par l’assureur de l’interruption ou de la cessation de l’assurance- 1.
- La communication écrite peut se faire au format A6, A5 ou A4. Le papier doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.
- 2.
- La communication doit, sans exception, être écrite à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.
- 3.
- Elle doit contenir au moins les données énumérées ci-après. Lors de l’utilisation de papier au format A4, ces données doivent figurer sur la moitié inférieure de la feuille.
- –
- Annonce de l’interruption ou de l’arrêt de l’assurance conformément à l’art. 36, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (nettement mis en évidence)
- –
- Numéro de référence
- –
- Genre du bateau
- –
- Marque/Type
- –
- Numéro de coque/HIN ou CIN
- –
- Indications sur l’assuré
- –
- Signature
Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 oct. 2003 (RO 2003 4211), Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
(art. 100, al. 5, et 109b, al. 2 et 4)
Mesure de l’émission sonore causée par les bateaux motorisés1. Conditions d’exploitation du bateau- 1.1
- Les émissions sonores d’exploitation sont mesurées au passage du bateau à vide. Il y a lieu de relever le niveau de pression acoustique maximal en dB(A) indiqué durant le passage du bateau.
- 1.2
- Lors de la mesure, tous les bateaux de plaisance et les bateaux de sport doivent être lestés d’une charge équivalant à deux personnes. Font exception les bateaux prévus pour l’utilisation par une seule personne. La charge équivalant à une personne est de 75 kg ± 20 kg. Pour tous les autres bateaux, la mesure a lieu à l’état prêt à l’exploitation et lège.
- 1.3
- Le moteur de propulsion du bateau doit être amené à la température d’exploitation avant de commencer les mesures. Toutes les autres conditions d’exploitation (carburant utilisé, temps de préchauffage, etc.) doivent satisfaire aux prescriptions du constructeur.
- 1.4
- Pour les systèmes de propulsion munis d’un système de réglage de l’assiette, l’angle de l’assiette doit être choisi de sorte que la force de poussée de l’hélice ou de la turbine soit parallèle ± 2 degrés au sol ou à la ligne de quille du bateau. Cet état est désigné ci-après comme assiette nulle pour toutes les conditions de mesure.
- 1.5
- Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque les moteurs de propulsion tournent à plein régime. Cette condition est considérée comme remplie lorsque les moteurs atteignent le régime nominal. La tolérance définie au ch. 1.6 est réservée.
- 1.6
- L’hélice ou la turbine doit être choisie de sorte que le nombre de tours du moteur corresponde, lors de la mesure, ± 4 % au nombre de tours conformément à la norme EN ISO 8665, 2006, Petits navires – Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne – Mesurage et déclaration de la puissance469, l’assiette étant nulle. Pour effectuer la mesure, le nombre de tours du moteur peut être réglé à l’aide de l’accélérateur.
- 1.7
- Dans le cas d’un moteur à allumage commandé sans régulateur de vitesse, le régime moteur déclaré doit correspondre à un réglage de la commande des gaz en position moyenne de la plage d’ouverture maximale recommandée par le constructeur pour la sélection de l’hélice.
- 1.8
- Pour les moteurs munis d’un régulateur de vitesse, le nombre de tours du moteur indiqué doit correspondre au point de coupure prescrit par le constructeur. Les hélices réglables doivent être ajustées de manière à atteindre le nombre de tours à plein régime ou un nombre aussi proche que possible du régime maximal.
- 2.1
- Les mesures ont lieu avec la pondération temporelle «fast/rapide».
- 2.2
- Les appareils de mesure des émissions sonores sont soumis aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure470 et des dispositions d’exécution afférentes du Département fédéral de justice et police.
- Les mesures d’émission sonore seront effectuées d’un endroit s’avançant le plus loin possible dans le plan d’eau. Jusqu’à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu’à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle pouvant altérer le résultat de la mesure.
- 4.1
- À l’endroit des mesures, les émissions sonores de l’environnement et les éventuels mouvements de l’aiguille provoqués par le vent doivent émettre au minimum 10 dB(A) de moins que l’émission sonore à mesurer du bateau faisant route. Un dispositif de protection contre le vent sera adapté au microphone. Aucune mesure ne sera faite par vent d’une vitesse supérieure à 5 m/s.
- 4.2
- Pendant les mesures, personne ne doit se tenir entre le bateau à examiner et le microphone ou immédiatement derrière le microphone.
- 5.1
- Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le départ aura lieu d’un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonctionnement régulier du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone.
- 5.2
- Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d’eau et orienté perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La distance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m.
- 6.1
- Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée. Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant.
- 6.2
- Pour tenir compte de l’imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB(A).
- 6.3
- Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur deux parcours dans les deux directions. C’est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui sera déterminant.

Notes de l’annexe
- Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
(art. 139)
Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance- 1.
- La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 2,5 m mais inférieure à 3 m est limitée à 3 kW.
- 2.
- La puissance propulsive admissible (N) des bateaux de plaisance d’une longueur de 3 à 6,5 m se calcule d’après la formule:

- Dans la formule:
- N
- est, en kW, la puissance propulsive admissible;
- L
- est, en dm, la longueur de la coque au sens de l’art. 2, let. b, ch. 2;
- B
- est, en dm, la largeur du bateau, mesurée au tableau arrière à la hauteur de la ligne de flottaison en pleine charge;
- G
- est, en kg, le poids du bateau, moteur compris pour les bateaux à moteur fixe, moteur non compris pour les bateaux à moteur hors bord;
- c
- est le coefficient mentionné dans le tableau ci-après.
Genre de bateau | c |
Bateaux d’une longueur de 3 à 4 m | 48 |
Bateaux d’une longueur de plus de 4 m à 6,5 m | |
| 15 |
| 27 |
|
|
- 3.
- La puissance propulsive donnée par la formule est arrondie à la première décimale supérieure ou inférieure.
Notes de l’annexe
- Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
(art. 100)
Calcul de la surface vélique1. Éléments de la surface véliqueLa surface vélique est donnée en cas de gréement Marconi, par la somme des triangles du foc et de la grande voile.
Pour les ketch ou les yawl, la voile d’artimon est considérée comme deuxième grande voile; pour les cotres, le triangle du foc est compté jusqu’à l’étai le plus avancé.
Les spinnaker ne sont pas pris en considération.
Pour la détermination de la surface vélique totale en m2, le résultat du calcul est ramené au nombre inférieur entier.
2. Triangle du focLa surface du triangle du foc se calcule d’après la formule:

Dans la formule:
- 11
- est la longueur du triangle du foc mesurée de la partie avant du mât au point d’amure avant. Si le mât peut être déplacé dans le plan longitudinal du bateau, la position moyenne est déterminante;
- h1
- est la hauteur mesurée du point d’amure à la manille de la drisse du foc, la drisse étant hissée le plus haut possible. Pour le cotre, on prendra le point d’amure de la voile la plus avancée.
3. Triangle de la grande voile
La surface du triangle de la grande voile se calcule d’après la formule:

Dans la formule:
- 12
- est la longueur du gui mesurée du vit de mulet au milieu de la marque de jauge. En cas d’absence d’une telle marque, la longueur est mesurée jusqu’au point de fixation de la grande voile au gui.
- h2
- est la hauteur entre le milieu de la marque de jauge inférieure et le milieu de la marque supérieure. En l’absence de telles marques, la hauteur est mesurée du vit de mulet à la manille de la drisse de grande voile, la drisse étant hissée le plus haut possible; lorsque le gui peut être déplacé dans le sens vertical, la position moyenne est déterminante.
En cas de gréement particulier, le calcul de la surface vélilque est fixé dans chaque cas.
5. Arrondi des ralinguesL’arrondi des ralingues n’est pas pris en considération.

Notes de l’annexe
- Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
(art. 143)
Marques d’enfoncement
Exemples:
a. bateaux naviguant en zone 2

b. bateaux naviguant en zone 3

c. Disposition des marques d’enfoncement pour zone 2 ou 3

d. bauteaux naviguant aussi bien en zone 2 qu’en zone 3

e. Disposition des marques d’enfoncement pour les zone 2 ou 3

*) Hauteur des chriffres 8 cm
Notes de l’annexe
- Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
(art. 144 et 145
Calcul de franc-bord pour bateaux à marchandises avec tonture et superstructures- 1.
- Le franc-bord des bateaux à marchandises avec tonture et superstructures se calcule d’après la formule:

- où

- Dans la formule:
- Fo
- est, en cm, le franc-bord selon l’art. 144, al. 2;
- c
- est le coefficient de correction pour les superstructures;
- k1
- est le coefficient de correction pour la tonture avant;
- k2
- est le coefficient de correction pour la tonture arrière;
- se1
- est, en cm, la tonture efficace avant;
- se2
- est, en cm, la tonture efficace arrière;
- le
- est, en m, la longueur efficace d’une superstructure;
- Σ le
- est, en m, la longueur efficace de l’ensemble des superstructures;
- le1
- est, en m, la longueur efficace des superstructures avant, pour autant qu’elles se trouvent entre l’extrémité avant du bateau et un point situé à 0,35 L de cette extrémité;
- le2
- est, en m, la longueur efficace des superstructures arrière, pour autant qu’elles se trouvent dans le quart arrière de la longueur L du bateau;
- L
- est, en m, la longueur de la coque au sens de l’art. 2, let. b, ch. 2
- 2.
- La tonture efficace se calcule d’après la formule:
- se = s × p
- Dans la formule:
- s
- est, en cm, la tonture réelle à l’extrémité considérée du bateau;
- p
- est le coefficient obtenu en fonction du rapport x/L, x étant la distance entre l’extrémité du bateau et le point où la tonture est égale à 0.25 s.

x/L | 0,25 et plus | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0 |
p | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 |
- Pour les valeurs intermédiaires x/L, le coefficient p est obtenu par interpolation linéaire.
- La valeur retenue pour s ne peut cependant pas dépasser:
- –
- à l’avant pour zone 2 200 cm pour zone 3 100 cm
- –
- à l’arrière pour zone 2 100 cm pour zone 3 50 cm
- Si k2 × se2 est supérieur à k1 × se1, on prendra pour valeur de k2 × se2 celle de k1 × se1.
- 3.
- La longueur efficace d’une superstructure se calcule d’après la formule:

- Dans la formule:
- l
- est, en m, la longueur réelle de la superstructure considérée;
- b
- est, en m, la largeur moyenne de la superstructure considérée;
- est, en m, la largeur du bateau à demi-longueur de la superstructure considérée;
- h
- est, en m, la hauteur moyenne en dessus du pont de la superstructure considérée;
toutefois, pour les écoutilles, h est obtenu en réduisant la hauteur de l’hiloire de la demi-distance de sécurité visée à l’art. 145, al. 1. La valeur retenue pour h ne peut en aucun cas dépasser 0,72 m pour la zone 2 et 0,36 m pour la zone 3. - H
- est la hauteur caractéristique des vagues. Elle est
- pour la zone 2 1,20 m
- pour la zone 3 0,60 m
Si |
- 4.
- L’augmentation de la distance de sécurité selon l’art. 145, al. 2, let. b varie d’après le rapport de la largeur de la cale sur le pont (b) à la largeur du bateau (B); elle ressort du tableau suivant:
b/B | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
Augmentation (cm) | en zone 2 en zone 3 | 25 12,5 | 30 15 | 34 17 | 37 18,5 | 39 19,5 | 40 20 |
- Pour les valeurs intermédiaires b/B, l’augmentation est obtenue par interpolation linéaire.
- 5.
- Le calcul du franc-bord sera effectué d’après le modèle ci-après:475
Notes de l’annexe
- Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
(art. 132, al. 1, 163, al. 1, let. m, et 166, al. 5)
Équipement minimumLes bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent embarquer les moyens de sauvetage visés aux art. 134 ou 134a. S’ajoutent les objets énumérés ci-après.
1. Bateaux à rames- –
- Écope ou seau*
- –
- Corne ou sifflet
- –
- Cordages
- –
- Écope ou seau*
- –
- Gaffe
- –
- Rames ou pagaie
- –
- Pavillon de détresse
- –
- Corne ou sifflet
- –
- Cordages
- –
- Ancre avec corde ou chaîne
- –
- Cordages
- –
- Seau*
- –
- Gaffe
- –
- Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
- –
- Pavillon de détresse
- –
- Klaxon ou corne
- –
- Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie477**
- –
- Ancre avec corde ou chaîne
- –
- Cordages
- –
- Écope ou seau*
- –
- Gaffe
- –
- Rame ou pagaie
- –
- Pavillon de détresse
- –
- Klaxon ou corne
- –
- Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie**
- –
- Ancre avec corde ou chaîne
- –
- Cordages
- –
- Pompe d’épuisement
- –
- Seau*
- –
- Gaffe
- –
- Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
- –
- Pavillon de détresse
- –
- Klaxon ou corne
- –
- Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie**
- –
- Ancre avec corde ou chaîne
- –
- Cordages
- –
- Pompe d’épuisement selon l’art. 147
- –
- Gaffe
- –
- Pavillon de détresse
- –
- Klaxon ou corne
- –
- Avertisseur sonore selon les art. 33 et 132
- –
- Extincteur d’un contenu de 6 kg**
- –
- Boussole***
- –
- Pharmacie
- –
- Échelle d’embarquement appropriée, plongeant au moins 1,00 m dans l’eau lorsque le bateau est à l’état lège
1Chaque raft ou convoi de rafts doit comporter l’équipement suivant:
- –
- 1 pharmacie emballée étanche (pour cinq rafts au maximum);
- –
- 1 sac de repêchage avec une ligne de vie d’au moins 20 m de longueur (diamètre minimal de 8 mm);
- –
- 1 couteau pliant (chaque conducteur de raft);
- –
- 1 drisse de sauvetage, d’une longueur d’environ 3 m (chaque conducteur de raft);
- –
- 1 plaquette indiquant le fabricant, l’année de fabrication, le numéro de construction, le type de raft et la pression nominale des compartiments à air.
2Chaque personne à bord d’un raft porte l’équipement suivant:
- –
- 1 aide à la flottaison adaptée à sa taille, conformément à l’art. 134a
- –
- 1 casque adapté (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus)
- –
- 1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus, ou en cas de température de l’eau inférieure à 15 °C)
- –
- 1 pagaie (pour chaque personne qui rame activement).
- –
- ancre avec corde ou chaîne selon les dispositions de l’art. 38 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux478 et les dispositions d’exécution y relatives
- –
- cordages
- –
- pompe à épuisement selon les dispositions de l’art. 31 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution y relatives
- –
- gaffes
- –
- pavillon de détresse
- –
- klaxon ou corne
- –
- extincteurs selon les dispositions de l’art. 39 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution y relatives
- –
- pharmacie
- –
- avertisseur sonore selon les art. 33 et 132
- –
- compas
- –
- feux de secours
- *
- Sur les bateaux sans locaux inférieurs et à cockpit autovideur, on peut renoncer à l’écope ou au seau.
- **
- Extincteurs supplémentaires de même capacité ou couverture servant à l’extinction si le bateau dispose d’une installation à gaz ou d’un équipement de cuisine ou de chauffage.
- ***
- Les bateaux à marchandises doivent être munis d’une boussole dont l’indicateur est influencé le moins possible par les variations de charge. Il y a lieu de tenir compte des indications d’installation du fabricant.
- ****
- Les degrés de difficulté relatifs aux eaux vives figurent à l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les activités à risque479.
- Comme cette classification dépend de divers facteurs soumis notamment à des changements journaliers et saisonniers, chaque conducteur de raft, avant de commencer la course, doit s’informer sur les conditions du parcours et choisir pour tous les participants un équipement adapté aux circonstances.
Notes de l’annexe
- Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II de l’O du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351), l’erratum du 22 nov. 2016 (RO 2016 4145) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2015 4351, 2017 791).
(art. 138a et 148f)
Nombre de personnes admises à bord des bateaux de plaisance et des rafts- 1.
- Dans la mesure où les art. 107 (Principe), 110 (Charge), 136 (Franc-bord), 137 (Stabilité), 138 (Flottabilité), 140 (Installations de gouverne) et 140a (Manœuvrabilité des bateaux à voile) ne le limitent pas, le nombre de personnes admises se calcule comme suit:
- a.
- pour les bateaux de plaisance, à l’exception des bateaux pneumatiques et des rafts la formule est:

- Dans la formule:
- L
- est, en m, la longueur de la coque au sens de l’art. 2, let. b, ch. 2;
- B
- est, en m, la largeur de la coque, y compris la défense lorsqu’elle est fixe;
- c
- est le coefficient selon le tableau ci-après.
Genre de bateau | c |
Bateaux à rames | 1,5 |
Bateaux à voile | 3 |
| |
| 1,5 |
|
|
- b.
- pour les bateaux pneumatiques, la formule est:
.
- dans la formule, S est, en m2, la surface projetée à l’intérieur des chambres à air.
- c.
- pour les rafts, la formule est:
- P = (Li × Bi)/0,45
- dans la formule:
- Li
- est, en m, la longueur maximale à l’intérieur du raft, mesurée à l’endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux;
- Bi
- est, en m, la largeur maximale à l’intérieur du raft, mesurée à l’endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux.
- Aucune déduction n’est faite pour des pièces supplémentaires telles que boudins transversaux, etc.
- Lorsque le fabricant indique une fourchette, par exemple sept à dix personnes, on se fonde sur la moyenne, arrondie éventuellement au chiffre supérieur.
- 2.
- Le résultat du calcul est arrondi au nombre supérieur lorsque la première décimale est égale ou supérieure à 5; sinon, il est ramené au nombre inférieur.
- 3.
- Les sièges doivent avoir une largeur d’au moins 40 cm et offrir un espace de 75 cm au moins pour les jambes, mesuré à partir du bord inférieur du dossier. Les surfaces sur lesquelles on peut s’asseoir seront d’au moins 0,45 m2 par personne.
- 4.
- Sur les bateaux motorisés ayant une puissance propulsive supérieure à:
- a.
- 6 kW, les sièges doivent être disposés au moins 12 cm au-dessous du bord supérieur du plat-bord, de la fargue, du bastingage et d’autres parties similaires;
- b.
- 30 kW, les sièges situés à la poupe doivent être pourvus d’un dossier ou d’une protection équivalente d’une hauteur de 25 cm au moins.
- 5.
- Un siège de pilotage doit être installé dans tout poste de timonier où le pilotage en position debout n’est pas sûr. Si la puissance propulsive est supérieure à 30 kW, ou si la sécurité l’exige, le siège doit être pourvu d’un dossier d’une hauteur de 25 cm au moins ou d’une protection équivalente. La distance entre le point le plus proche de la barre et le dossier sera de 50 cm au moins.
- 6.
- Les bateaux à voile doivent offrir un espace suffisant pour un maniement sûr des voiles et de la barre.
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089) et le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
(art. 86, al. 1)
Programme d’examen A. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie A1 Examen théorique
11 Droit de la navigation
111 Lois et ordonnances
- –
- loi fédérale sur la navigation intérieure
- –
- ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
- –
- règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
112 Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux484
- –
- matelotage
- –
- caractéristiques de manoeuvrabilité des bateaux motorisés
- –
- navigation dans les eaux courantes
2 Examen pratique
21 Matelotage
211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet, au moins 4 nœuds
212 Détermination du cap sur la carte nautique
213 Point par relèvement
22 Sécurité à bord
221 Lutte contre l’incendie
222 Eau dans la cale
223 Mesures en cas d’avaries et de collisions
224 Panne de machine
225 Mettre le bateau à sec
226 Évaluation de la météorologie et des éventuelles mesures à prendre
227 Manœuvre liée à l’ancrage
23 Préparation du bateau pour naviguer
24 Navigation
241 Départ et accostage à un débarcadère tribord et bâbord en marche avant et marche arrière
242 Manoeuvre sur un plan d’eau étroit
243 Approche perpendiculaire en marche avant et marche arrière
244 Homme à l’eau
245 Navigation sous différentes allures
246 Dans les eaux courantes: virer, accoster dans le courant et dans les eaux calmes
B. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie BLe programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie B est régi par l’art. 43 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux485 et par les dispositions d’exécution du DETEC.
C. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie C1 Examen théorique
11 Droit de la navigation
111 Lois, ordonnances et règlements
- –
- loi fédérale sur la navigation intérieure
- –
- ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
- –
- règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
112 Permis et documents
- –
- changements et compléments
- –
- remplacement
12 Connaissance des bateaux et des machines
121 Charge et franc-bord
122 Stabilité et flottabilité
123 Installations des machines
124 Installations de bord, aménagement et équipement
13 Sécurité à bord
131 Connaissance des manoeuvres
14 Navigation
141 Connaissance des eaux (seulement pour le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin entre Stein am Rhein et Schaffhouse)
142 Route à suivre
143 Moyens de navigation
144 Météorologie
15 Questions de transport et comptabilité
151 Horaire
152 Transports spéciaux
2 Examen pratique
21 Travail dans la timonerie
- –
- course en ligne droite
- –
- départ tribord et bâbord
- –
- accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices)
- –
- approche perpendiculaire en marche avant
- –
- accostage en marche arrière
- –
- accostage à un bateau en stationnement
- –
- manoeuvre sur un plan d’eau étroit de plus sur des eaux courantes:
- – virer vers l’amont
- – s’arrêter cap à l’amont
- – s’arrêter cap à l’aval
- – accoster et partir cap à l’aval
22 Navigation par temps bouché
- –
- au compas et à l’appareil Satnav
- –
- au radar à titre d’aide à la navigation (pour autant que le conducteur ne soit pas titulaire d’une patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar).
23 Matelotage
24 Rôles de bord
241 Homme à l’eau (repêchage tribord et bâbord)
242 Voie d’eau
243 Pose du bateau
244 Naufrage du bateau
245 Incendie
246 Navigation avec la barre de secours
- –
- course en ligne droite
- –
- accostage tribord et bâbord
247 Mise à l’ancre
248 Service de remorquage
249 Assistance aux bateaux en détresse
250 Collision
D. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie D1 Examen théorique
11 Droit de la navigation
111 Lois et ordonnances
- –
- loi fédérale sur la navigation intérieure
- –
- ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
- –
- règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
112 Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux486
- –
- matelotage
- –
- technique de la voile
2 Examen pratique
21 Matelotage
211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet, au moins 4 nœuds
212 Détermination du cap sur la carte nautique
213 Point par relèvement
22 Sécurité à bord
221 Incendie
222 Eau dans la cale
223 Réduction de la surface vélique en route (arriser ou changer les voiles), à une bouée ou à l’ancre
224 Mesures en cas d’avaries et de collisions
225 Mettre le bateau à sec
226 Évaluation de la météorologie et des éventuelles mesures à prendre
227 Manœuvre liée à l’ancrage
23 Préparation du bateau pour naviguer
24 Navigation à la voile
241 Manoeuvres sur un plan d’eau étroit
242 Homme à l’eau
243 Navigation sous différentes allures
244 Hisser et amener les voiles à la bouée et en route
245 Virer de bord vent devant et vent arrière
246 Accostage et départ d’une bouée ou d’un débarcadère
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 2 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
Notes de l’annexe
- Introduites par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Notes de l’annexe
- Introduites par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
(art. 100, al. 2 et 4)
Programme de contrôle des bateaux de sport- 1.
- À part les exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe 1 de la directive 2013/53/UE491, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de vérifier si les exigences de l’art. 107 (Principe) sont remplies.
- a.
- Procès-verbal du contrôle technique Le procès-verbal porte sur la vérification des installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des substances dangereuses (art. 108, al. 2) et la salle des machines (art. 108, al. 3).
- b.
- Procès-verbal de mesure des voiles Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l’annexe 12 et comprend des constatations lorsque l’équipement minimum est réduit selon l’art. 163, al. 2.
- c.
- Procès-verbal de mesure des émissions sonores Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d’exploitation des bateaux motorisés selon l’art. 109b et l’annexe 10. Pour les bateaux de sport, sont notamment applicables les dispositions de l’art. 109b, al. 1 à 3. Un procès-verbal de mesures des émissions sonores n’est pas requis pour les bateaux de sport pour lesquels le respect des valeurs-limite visées à l’art. 109a est prouvé à l’aide d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j.
- 2.
- Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues officielles de la Suisse; ils sont publiés par l’Association des services de la navigation.
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
(art. 100, al. 4)
Procès-verbal relatif à l’inspection d’admission- 1.
- Le procès-verbal relatif à l’inspection d’admission doit être établi dans les trois langues officielles de la Suisse et doit comporter au moins les données suivantes:
- a.
- nom du fabricant;
- b.
- type du bateau;
- c.
- no HIN ou CIN (no de la coque);
- d.
- indication du genre de bateau;
- e.
- attestation du contrôle technique y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal du contrôle technique;
- f.
- pour un bateau à voile, attestation du mesurage de la surface vélique, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des voiles;
- g.
- confirmation de l’exécution du mesurage du bruit des bateaux à moteur dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion dépasse 40 kW, avec indication du numéro de certificat de type selon le procès-verbal de mesurage du bruit;
- h.
- attestation du respect des dispositions de l’art. 121, al. 4;
- i.
- attestation de l’intégralité de l’équipement visé aux art. 107a, al. 3, 132 et 134;
- j.
- attestation de l’intégralité des documents visés au point 1 du présent document;
- k.
- attestation de conformité du bateau au prototype inspecté;
- l.
- attestation certifiant la réalisation du contrôle de fonctionnement;
- m.
- lieu et date de l’établissement du procès-verbal relatif à l’inspection d’admission;
- n.
- nom et adresse de la personne ou de l’entreprise autorisée à effectuer l’inspection d’admission.
- 2.
- Le procès-verbal de l’inspection d’admission est édité par l’Association des services cantonaux de la navigation.
- 3.
- L’éditeur a toute latitude quant à la présentation formelle du procès-verbal de l’inspection d’admission. Ce procès-verbal doit cependant contenir les indications visées à l’al. 1.
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
(art. 133, al. 4)
Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation1. Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareilsLes appareils Satnav doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes:
- a.
- sauvegarde des itinéraires et des waypoints;
- b.
- fonction de vérification de la précision du positionnement;
- c.
- identification univoque des itinéraires;
- d.
- fonction d’homme à l’eau;
- e.
- réglage de la luminosité de l’image;
- f.
- diagonale de l’écran d’au moins 14 cm.
- a.
- Le capteur de position (par ex. antenne de l’appareil Satnav) doit être installé de manière à ce que son fonctionnement atteigne la plus grande précision possible et soit entravé le moins possible par les superstructures et les installations émettrices à bord.
- b.
- L’installation et l’utilisation doivent se faire conformément aux indications du fabricant.
- c.
- L’appareil Satnav doit être installé de manière fixe dans la timonerie et se situer dans le champ de vision normal du conducteur.
1 Dispositions générales
2 Dispositions concernant la circulation
21 Généralités
22 Signes distinctifs des bateaux
23 Signalisation des bateaux
24 Signalisation sonore des bateaux
25 Signalisation de la voie navigable
25a Incapacité de conduire et valeurs limites
25b Contrôle de la capacité de conduire
25c Interdiction d’exercer une activité nautique et saisie du permis
25d Durée du retrait du permis
Art. 40p
26 Règles de route et de stationnement
27 Dispositions particulières pour les rivières et canaux
28 Dispositions complémentaires
281 Manifestations et transports soumis à autorisation
282 Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques
29 Déclarations de la police
3 Dispositions d’admission
31 Conducteurs
311 Permis de conduire
312 Examen
313 Documents étrangers et internationaux
32 Bateaux
321 Permis de navigation
322 Inspection
323 Bateaux étrangers
4 Dispositions sur la construction
41 Dispositions communes
411 Généralités
412 Franc-bord et stabilité
413 Coque
414 Installations des machines
415 Installations électriques
416 Installations de gouverne et de timonerie
417 Installations à gaz liquéfié
Art. 130
418 Équipement
42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance
Art. 135
Art. 140b
Art. 141
43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants
44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes
Art. 148
45 Dispositions particulières applicables aux rafts
46 Dispositions particulières pour les bateaux de sport
5 Équipage
6 Assurance-responsabilité civile
7 Prêt et louage de bateaux
8 Installations pour la navigation
9 Dispositions spéciales
10 Dispositions finales
Annexe 1
Équivalence d’expressions
Annexe 1a
Signes distinctifs des bateaux
Annexe 2
Signalisation visuelle des bateaux
Annexe 3
Signaux sonores des bateaux
Annexe 4
Signalisation de la voie navigable
Annexe 5
Permis de conduire des bateaux
Annexe 6
Documents internationaux
Annexe 7
Permis de navigation
Annexe 8
Abrogée
Annexe 9
Documents d’assurance
Annexe 10
Mesure de l’émission sonore causée par les bateaux motorisés
Annexe 11
Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance
Annexe 12
Calcul de la surface vélique
Annexe 13
Marques d’enfoncement
Annexe 14
Calcul de franc-bord pour bateaux à marchandises avec tonture et superstructures
Annexe 15
Équipement minimum
Annexe 16
Abrogée
Annexe 17
Abrogée
Annexe 18
Nombre de personnes admises à bord des bateaux de plaisance et des rafts
Annexe 19
Programme d’examen
Annexes 20 à 26
Abrogées
Annexe 26a
Abrogée
Annexes 27 à 31
Abrogées
Annexe 32
Programme de contrôle des bateaux de sport
Annexe 33
Procès-verbal relatif à l’inspection d’admission
Annexe 34
Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation
Notes de l’annexe
- Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).








1
1a
2
3
4
4a
4b
4c
5
6
7
8
9
9a
9b
10
11
12
13
14
15
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17
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36































































est inférieur à 0,6, la longueur efficace le est égale à zéro.