RS 747.201.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI)

Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
235
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
8 novembre 1978

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24b, al. 5 et 6, et l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)2,
et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1 janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. RS 747.201
  3. RS 946.51
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

1 Dispositions généralesArt. 1 à 2 · 2 articles
2 Dispositions concernant la circulationArt. 3 à 77d · 109 articles
3 Dispositions d’admissionArt. 78 à 106 · 35 articles
4 Dispositions sur la constructionArt. 107 à 148l · 65 articles
5 ÉquipageArt. 149 à 152 · 4 articles
6 Assurance-responsabilité civileArt. 153 à 156 · 5 articles
7 Prêt et louage de bateauxArt. 157 à 159 · 3 articles
8 Installations pour la navigationArt. 160 à 161 · 2 articles
9 Dispositions spécialesArt. 162 à 164 · 3 articles
10 Dispositions finalesArt. 165 à 167 · 7 articles
Annexe 1456

(art. 2, al. 2)

Équivalence d’expressions

1.  Aux fins d’une interprétation correcte de la directive 2013/53/UE457 à laquelle la présente ordonnance renvoie, les expressions ci-après correspondent comme suit:

Expression utilisée dans l’UE

Expression utilisée en Suisse

Mise sur le marché intérieur/de l’Union

Mise sur le marché suisse

Mise en service

Mise en exploitation

Personne établie dans l’Union

Personne domiciliée en Suisse

État-membre

Suisse

National

Suisse

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Déclaration CE de conformité

Déclaration de conformité

Certificat d’examen «CE» de type

Certificat d’examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

Examen UE de type

Examen de type

Procédure d’examen (UE de type)

Procédure d’examen de type

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 1a458

(art. 16, al. 1, et 17, al. 3)

Signes distinctifs des bateaux1. Signes distinctifs des cantons

Les bateaux soumis au contrôle cantonal doivent porter deux lettres majuscules suivies de chiffres comme il suit:

Zurich

ZH

Appenzell-Rhodes-

Berne

BE

Extérieures

AR

Lucerne

LU

Appenzell-Rhodes-

Uri

UR

Intérieures

AI

Schwyz

SZ

Saint-Gall

SG

Unterwald-le-Haut

OW

Grisons

GR

Unterwald-le-Bas

NW

Argovie

AG

Glaris

GL

Thurgovie

TG

Zoug

ZG

Tessin

TI

Fribourg

FR

Vaud

VD

Soleure

SO

Valais

VS

Bâle-Ville

BS

Neuchâtel

NE

Bâle-Campagne

BL

Genève

GE

Schaffhouse

SH

Jura

JU

2. Signes distinctifs de la Confédération

Les bateaux de la Confédération doivent porter une lettre majuscule suivie des chiffres comme il suit:

Bateaux de l’Administration

A

Bateaux de l’armée

M

3. Signes distinctifs particuliers
a.
les bateaux des entreprises de navigation de la Confédération et ceux d’une entreprise au bénéfice d’une concession fédérale portent un nom ou les initiales de l’entreprise, suivies de chiffres.
b.
les bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier portent:
–
les initiales cantonales et un numéro d’ordre de la série comprise entre 90 000 et 99 999,
ou
–
des plaques douanières avec les initiales cantonales suivies de chiffres, d’une bande verticale rouge de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande rouge contiendra les deux derniers chiffres de l’année d’échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

Exemple:

–
bande rouge
–
chiffres blancs dans la bande
–
les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l’étranger portent les initiales cantonales suivies de chiffres, d’une bande verticale noire de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande noire contiendra les chiffres du mois d’échéance et les deux derniers chiffres de l’année d’échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

Exemple:

–
bande noire
–
chiffres blancs dans la bande
Notes de l’annexe
  1. Anciennement annexe 1. Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 2007 1469) et le ch. II de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 2459

(art. 18)

Signalisation visuelle des bateaux

Généralités

1.
les croquis ci-après n’ont qu’un caractère indicatif. Il convient de se référer aux texte de l’ordonnance qui seul fait foi.
2.
les symboles utilisés ont la signification suivante:
a.
feux:

feu fixe visible de tous les côtés

feu fixe visible sur un arc d’horizon limité

feu fixe visible sur un arc d’horizon limité, non visible pour l’observateur

feu scintillant

b.
panneaux ou pavillons et ballons:

panneau ou pavillon

Ballon

1

Bateaux motorisés

art. 24, al. 1

–
bateaux naviguant isolément ou remorqueurs

feu de mât ou feu de proue:

feu clair blanc

feux de côté:

feu clair vert

feu clair rouge

feu de poupe:

feu ordinaire blanc

1a

[tab]
–  Convois poussés

feu de mât:

feu clair blanc, placé sur le bateau de tête

feux de côté:

feu clair vert

feu clair route

feu de poupe:

feu ordinaire blanc

2

–
Bateaux de sport et de plaisance

Feux conformément à l’al. 3, let. a

3

Al. 2, let. a, et 3, let. a

–
Bateaux de pêche professionnelle, bateaux de sport et de plaisance motorisés

Feux conformément à l’al. 1

4

Al. 2, let. b, et 3, let. d

–
Bateaux de pêche professionnelle, bateaux de sport et de plaisance motorisés, bateaux à voile naviguant à moteur

Feu blanc visible de tous les côtés

Feux de côté:

vert

rouge

4a

Al. 3, let. c et d

–
Bateaux de sport et de plaisance motorisés, bateaux à voile naviguant à moteur, voiles hissées ou non

Feu blanc visible de tous les côtés

Feux de côté:

vert

rouge

Les feux de côté peuvent être placés côte à côte dans la zone avant ou comme feu bicolore.

4b

Al. 3, let. a et b

–
Bateaux à voile naviguant à moteur, voiles hissées ou non

Feu de mât:

blanc

Feux de côté:

vert

rouge

Feu de poupe:

blanc

Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore.

4c

Al. 4

–
Bateaux à voile naviguant à moteur

Feu de mât:

blanc

Feux de côté et feu de poupe combinés en un feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci

5

Al. 5

Sur les bateaux dont la puissance propulsive ne dépasse pas 6 kW et sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur ne dépasse pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 7 nœuds: feu ordinaire blanc

6

7

Bateaux non motorisés

Art. 25, al. 1

–
bateaux naviguant isolément ou en convoi remorqué

Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

8

Al. 2

–
Bateaux naviguant à voile

Feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

9

Al. 2 , let. a et b

Feux de côté:

vert

rouge

Dans la zone avant, les feux de côté peuvent être placés côte à côte ou comme feu bicolore

Feu de poupe:

blanc

9a

Let. c

Feu tricolore placé à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci

9b

Al. 3

Deux feux superposés visibles de tous les côtés, un feu de poupe et un feu bicolore ou des feux de côté séparés; les feux visibles de tous les côtés sont placés à l’endroit où ils sont le plus visibles; le feu supérieur est rouge, le feu inférieur est vert.

10

Bateaux en stationnement

art. 26, al. 1

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

11

al. 2

–  engins flottants

lorsque la sécurité de la navigation l’exige:

éclairage permettant de distinguer le contour

12

Bateaux prioritaires

Art. 27, let. a

Feu de mât:

feu clair blanc

Feux de côté:

clair vert

clair rouge

Feu de poupe:

feu ordinaire blanc, et un feu clair vert visible de tous les côtés, placé au moins 1 m plus haut que le feu de mât

13

let. b

ballon vert

14

Protection contre les remous

art. 28, let. a

outre les feux prescrits:

feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d’un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés

15

let. b

pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche

16

ou

deux pavillons dont le supérieur est rouge, l’inférieur blanc

17

Ancrages dangereux

art. 29, al. 1, let. a

feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l’art. 26, al. 1

18

let. b

deux pavillons blancs superposés

19

al. 2

lorsque la sécurité de la navigation l’exige:

feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage

20

bouées jaunes signalant chaque ancrage

 21

Bateaux de la police et d’autres services

art. 30, al. 1

22

feu bleu scintillant

23

al. 2

–
bateaux de la police, des gardes-frontière ou du service de surveillance de la pêche

lorsqu’ils veulent prendre contact avec d’autres bateaux:

pavillon, lettre «K» (pavillon, dont la moitié côté hampe est jaune, l’autre moitié bleue)

24

Bateaux de pêche

art. 31, al. 1, let. a

–
bateaux de pêche professionnelle

feu ordinaire jaune visible de tous les côtés

25

let. b

ballon jaune

26

al. 2

–
bateaux qui pêchent à la traîne

ballon blanc

 27

Signaux pour la plongée subaquatique

art. 32, al. 1

–
en cas de plongée à partir de la rive

panneau, lettre «A» (guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue)

28

al. 2

–
en cas de plongée à partir d’un plan d’eau

panneau, lettre «A»

(guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l’autre moitié bleue), visible de tous les côtés

29

Bateaux incapables de manœuvrer

art. 51, al. 1

balancer un feu

30

balancer un pavillon rouge

31

Bateaux en détresse

art. 58, let. a

balancer circulairement un feu

 32

balancer circulairement un pavillon rouge ou tout autre objet approprié

33

let. f

mouvement lent et répété, de haut en bas, des bras étendus de chaque côté

34

Engins flottants, bateaux au travail et bateaux échoués ou coulés

art. 71, al. 1, let a

–
du ou des côtés ou le passage est libre:

feu ordinaire rouge

feu ordinaire blanc

–
du ou des côtés ou le passage n’est pas libre:

feu ordinaire rouge

 35

let. b

–
du ou des côtés où le passage est libre:

pavillon, dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche

–
du ou des côtés où le passage n’est pas libre:

pavillon rouge

36

ou

–
du ou des côtés où le passage est libre:

deux pavillons superposés, dont le supérieur est rouge, l’inférieur blanc

–
du ou des côtés où le passage n’est pas libre:

pavillon rouge

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351), l’erratum du 4 déc. 2018 (RO 2018 4561) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
Annexe 3460

(art. 33, al. 1)

Signaux sonores des bateauxA. Signaux généraux

Signal

Signification

Article

—

un son prolongé

«Attention» ou

«J’avance en ligne droite»

34

–

un son bref

«Je viens sur tribord»

34

– –

deux sons brefs

«Je viens sur bâbord»

34

– – –

trois sons brefs

«Je bats en arrière»

34

– – – –

quatre sons brefs

«Je suis incapable de manoeuvrer»

34 et 51

. . . . . . . . . .

série de sons très brefs

«Danger d’abordage»

34

B. Signaux de rencontre

– –

deux sons brefs

«La rencontre doit avoir lieu tribord sur tribord»

45, al. 3

—

un son prolongé

«Signal de passage des ponts»

64, al. 1

C. Signaux pour l’entrée et la sortie des ports

—

un son prolongé

«Signal de sortie de ports»

–

— — —

trois sons prolongés

«Signal d’entrée des ports des bateaux prioritaires et des bateaux en détresse»

52, al. 1

D. Signaux par temps bouché

Signal

Signification

Article

—

1 son prolongé au moins une fois par minute

«Signal des bateaux à l’exception des bateaux prioritaires»

56

— —

2 sons prolongés au moins une fois par minute

«Signal des bateaux prioritaires»

56

E. Signaux de détresse

— — — —

«Signal de détresse»

58, let. c

série de sons prolongés

ou

– – – — — — – – – trois sons brefs, trois sons prolongés, trois sons brefs (SOS)

ou

«Signal de détresse»

58, let. d

volées de cloches

«Signal de détresse»

58, let. e

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 4461

(art. 36, al. 1, 37, 38, al. 5, et 39)

Signalisation de la voie navigableGénéralités
1.
Les signaux de la voie navigable, à l’exception de ceux constitués par des corps flottants, doivent se présenter de manière telle que leur forme corresponde à celle reproduite dans la présente annexe.
2.
Les dimensions des panneaux doivent être telles que la longueur du côté le plus petit soit de 80 cm au moins.
3.
Les signaux constitués par des corps flottants sphériques et cylindriques doivent avoir un diamètre d’au moins 40 cm, ceux de forme conique un diamètre à la base d’au moins 60 cm.
4.
Les signaux cylindriques fixes ou posés sur un corps flottant doivent avoir un diamètre d’au moins 30 cm, ceux en forme de cône, un diamètre à la base d’au moins 45 cm.
5.
Les signaux de la voie navigable peuvent être éclairés.
I. Signaux visuels

A. Signaux d’interdiction

A.1
Interdiction de passer
–
signal général d’interdiction

[tab]
ou
–
deux feux superposés

A.2
Interdiction de passer pour bateaux motorisés

A.3
Interdiction du ski nautique

A.4
Interdiction de passer pour bateaux à voile

A.4bis
Interdiction de naviguer à la planche à voile

A.5
Interdiction de tout dépassement

A.6
Interdiction de toute rencontre et dépassement

A.7
Interdiction de stationner

A.8
Interdiction d’ancrer

A.9
Interdiction de s’amarrer

A.10
Interdiction de virer

A.11
Interdiction de causer des remous ou effets de succion nuisibles

A.12
Interdiction de naviguer en dehors des limites indiquées

A.13
Passage interdit, mais préparez-vous à vous mettre en marche

A.14
Baignade interdite

B. Signaux d’obligation

B.1
Obligation de prendre la direction indiquée par la flèche

B.2
Obligation de s’arrêter dans certaines conditions

B.3
Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée en km/h

B.4
Obligation de siffler

B.5
Obligation d’observer une vigilance particulière

C. Signaux de restriction

C.1
La hauteur de la passe est limitée

C.2
La largeur de la passe est limitée

C.3
Le chenal est limité; le chiffre porté sur le signal indique, en mètres, la distance à laquelle il convient que les bateaux se tiennent par rapport à la rive

C.4
Le tirant d’eau est limité

D. Signaux de recommandation

D.1
Passe recommandée des ponts
[tab]
a. dans les deux sens

[tab]
b. dans le seul sens indiqué

ou

D.2
Recommandation de se tenir dans l’espace indiqué en «vert»

E. Signaux d’indication

E.1
Autorisation de passer

E.2
Autorisation de stationner

E.3
Autorisation d’ancrer

E.4
Autorisation d’amarrer

E.5
Autorisation du ski nautique

E.5bis
Autorisation de naviguer à la planche à voile

E.5ter
Kitesurfs autorisés

E.6
Direction recommandée

E.7
Bac ne naviguant pas librement

E.8
Barrage

E.9
Lieu de mise à l’eau de bateaux

E.10
Lieu de mise à terre de bateaux

E.11
Fin d’une interdiction ou d’une obligation

E.12
Lignes aériennes à haute tension

F. Cartouches et inscriptions additionnels

Les signaux de la voie navigable A.1 jusqu’à E. 12 peuvent être complétés par:

1.
des cartouches indiquant la distance à laquelle intervient la prescription ou la particularité indiquée par le signal de la voie navigable. Les cartouches sont placés au-dessus du signal de la voie navigable.

Exemple:

Obligation de ne pas dépasser 12 km/h à 1000 m

2.
des flèches indiquant la direction du secteur auquel s’applique le signal de la voie navigable.

Exemple:

Autorisation de stationner

3.
des cartouches comportant des explications ou indications complémentaires. Les cartouches sont placés en dessous du signal de la voie navigable.

Exemple:

Arrêt pour la douane

G. Signalisation des hauts-fonds et d’autres obstacles

G.1
Obstacles isolés
cône pointe en bas peint en rouge ou non peint

G.2
Signalisation du chenal
cylindres peints en rouge ou non peints
cônes pointe en haut peints en vert ou non peints

Exemple:

Signalisation d’un haut-fonds à proximité de la rive

–
côté large: cylindres
–
côté terre: cônes

Exemple:

Signalisation d’un chenal dans une zone de hauts-fonds

–
côté droit vu du large: cônes verts
–
côté gauche vu du large: cylindres rouges

G.3
Obstacles étendus
– dans le quadrant Nord: deux cônes superposés, les deux pointes en haut
– dans le quadrant Est: deux cônes superposés, le cône inférieur pointe en bas, le cône supérieur pointe en haut
– dans le quadrant Sud: deux cônes superposés, les deux pointes en bas
– dans le quadrant Ouest: deux cônes superposés, le cône inférieur pointe en haut, le cône supérieur pointe en bas.
[tab]

Exemple:

Hauts-fonds étendus

Les marques indiquent que des eaux profondes se trouvent dans le quadrant Nord et Ouest.

G.4
Signaux supplémentaires pour la navigation au radar (si nécessaire) conformément à l’annexe 8, section V, let. A et B du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993462.

A. Balisage des cibles de radar

1.
Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar
(par ex. placés à l’amont et à l’aval des piles)

2.
Perche avec réflecteur radar
(placés à l’amont et à l’aval des piles)

B. Balisage des lignes aériennes

1.
Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne
(donnant comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne)

2.
Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l’un à côté de l’autre pour identifier la ligne aérienne)

H. Signaux d’avis de tempête

H.1
Avis de fort vent

H.2
Avis de tempête

II. Signaux sonores

Signaux de balisage

Signaux

Signification

Article

– –

deux sons brefs, trois fois par minute

ou

«Signaux par temps bouché des installations fixes»

39

– –

volées de cloches continues

ou

«Signaux par temps bouché des installations fixes»

39

hurlement d’une sirène

«Signaux par temps bouché des installations fixes»

39

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 5463

(art. 84, al. 1)

Permis de conduire des bateaux1. Papier du permis, couleur et format
1.1
Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes:
a.
filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
b.
motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
c.
fibres colorées visibles rouges et vertes;
d.
fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV;
e.
encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.
1.2
Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté bleu (no de SICPA 144 860) en format A5 (21 × 14,8 cm).
2. Contenu des permis de conduire
2.1
Les permis pour conducteurs de bateaux d’entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale sont établis suivant le modèle 1.
2.2
Les permis de conduire des cantons sont établis suivant le modèle 2.
3. Dispositions transitoires
3.1
Les permis de conduire établis jusqu’au 28 février 2002 conservent leur validité.
3.2
Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 1er janvier 2003 pour les modifications de permis de circulation existants et l’établissement de nouveaux permis. Il sera possible d’établir de nouveaux permis selon les dispositions de la présente annexe dès le 1er mars 2002.

Modèle 1

Permis de conduire pour conducteurs de bateaux d’entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale

Modèle 2

Permis de conduire des cantons

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à selon le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 6464

(art. 90 et 91)

Documents internationaux

Les permis établis selon les modèles 1 et 2 de la présente annexe ont les dimensions 105 × 75 mm. Ils sont établis selon la norme ISO/CEI 7810.

Le code du pays doit correspondre au code ISO ALPHAn2.

Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes:

a.
filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
b.
motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
c.
fibres colorées visibles rouges et vertes;
d
fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV;
e.
encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.

Modèle 1, pages 1 et 4

Conditions:

CONFÉDÉRATION SUISSE



CH

INTERNATIONAL CERTIFICATE


FOR OPERATORS
OF PLEASURE CRAFT

in conformity with resolution No 40. of the Working
Party on Inland Water Transport
United Nations Economic Commission for Europe


CERTIFICAT INTERNATIONAL

DE CONDUCTEUR
DE BATEAU DE PLAISANCE

conformément à la résolution n° 40 du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies

Modèle 1, pages 2 et 3

Certificat n°

Valide pour

Voies navigables*)

Eaux côtières*)

Bateau de plaisance à moteur/à voile*) ne dépassant pas

Signature du titulaire:

(N’est valide que s’il est signé par le titulaire)

longueur, poids en charge, puissance*)

longueur, poids en charge, puissance *)

Nom:

Pays et date de naissance:

Date de délivrance

Nationalité:

Date d’expiration

Adresse:

Délivré par:

agréé par:

*) Biffer la mention inutile

Modèle 2, recto

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR
DE BATEAU DE PLAISANCE

CONFÉDÉRATION SUISSE

CH

1.

2.

3.

4.

7.

8.

6.

9.

10. I

C

M

S

11.

12.

13.

14.

15.

5.

Modèle 2, verso

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS
OF PLEASURE CRAFT

(Resolution N° 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR
DE BATEAUX DE PLAISANCE

(Résolution n° 40 du Groupe de travail CEE/ONU des transports par voie navigable)

1.

Nom du titulaire

2.

Autre(s) nom(s) du titulaire

3.

Date et lieu de naissance

4.

Date de délivrance

5.

Numéro du certificat

6.

Photographie du titulaire

7.

Signature du titulaire

8.

Adresse du titulaire

9.

Nationalité du titulaire

10.

Valide pour I (voies intérieures navigables), C (eaux côtières), M (Bateaux motorisés) et S (Bateaux à voile)

11.

Bateau de plaisance ne dépassant pas (longueur, poids en lourd, puissance)

12.

Date d’expiration

13.

Délivré par

14.

Agréé par

15.

Conditions

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275, 2008 3211). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
Annexe 7465

(art. 97, al. 1, et 106, al. 2)

Permis de navigation1. Papier du permis, couleur et format
1.1
Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes:
a.
filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
b.
motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
c.
fibres colorées visibles rouges et vertes;
d.
fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV;
e.
encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.
1.2
Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale doivent être établis sur papier de sûreté gris (n° de SICPA 170 449) en format A5 (21 × 14,8 cm).
1.3
Les permis de navigation pour les bateaux des entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale doivent être établis sur papier blanc, imperméabilisé (Neobond teinté, blanc) en format A4 (29,7 × 21 cm).
2. Contenu des permis de navigation
2.1
Les permis de navigation destinés à l’immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale ainsi que les autorisations pour bateaux stationnés à l’étranger sont établis d’après le modèle 1. Les autorisations de bateaux stationnés à l’étranger sont désignées comme telles par une mention dans le permis.
2.2
Les permis pour les bateaux des entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale sont établis suivant le modèle 3.
2.3
Les permis de navigation pour les bateaux non dédouanés et les permis de navigation collectifs sont établis d’après le modèle 1; ils sont désignés comme tels par une mention dans le permis.
3. Dispositions transitoires
3.1
Les permis de navigation établis jusqu’au 15 février 2016 (date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance) conservent leur validité.
3.2
Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 15 février 2016 pour les modifications de permis de circulation existants et l’établissement de nouveaux permis. Il sera possible d’établir de nouveaux permis selon les dispositions de la présente annexe dès le 14 octobre 2015.

Modèle 1

Permis de navigation pour l’immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation pour bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier

Modèle 2

Permis de navigation pour bateaux des entreprises de navigation titulaires d’une concession fédérale

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à jour selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 2007 1469), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Notes de l’annexe
  1. Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Annexe 9467

(art. 156, al. 1)

Documents d’assuranceAttestation d’assurance
1.
L’attestation d’assurance a les dimensions suivantes: 14,8 cm de largeur par 21 cm de hauteur (format A5). Le papier doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.
2.
Les inscriptions sur l’attestation d’assurance doivent être faites sans exception à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.
3.
L’attestation doit se présenter comme suit:
4.
Les assureurs peuvent utiliser jusqu’au 30 juin 2004 les attestations d’assurance délivrées selon l’ancien droit.

Modèle 1

Attestation d’assurance

Signes distinctifs:

Genre du bateau:

Marque/type:

No de la coque / HIN ou CIN:

No de matricule:

Utilisation spéciale:

Bateau de location

Transport de voyageurs à titre professionnel

Permis collectif

Transport de marchandises à titre professionnel

Remarques:

Valable dès le:

Raison de la mise en circulation:

Détenteur:

Date de naissance:

Pays d’origine:

Code de la société:

Société:

No de police:

Signature:

No de contrôle:

Organisme certificateur:

Mise hors circulation (HC):

Date:

Raison de la mutation:

Modèle 2

Annonce par l’assureur de l’interruption ou de la cessation de l’assurance
1.
La communication écrite peut se faire au format A6, A5 ou A4. Le papier doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.
2.
La communication doit, sans exception, être écrite à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.
3.
Elle doit contenir au moins les données énumérées ci-après. Lors de l’utilisation de papier au format A4, ces données doivent figurer sur la moitié inférieure de la feuille.
–
Annonce de l’interruption ou de l’arrêt de l’assurance conformément à l’art. 36, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (nettement mis en évidence)
–
Numéro de référence
–
Genre du bateau
–
Marque/Type
–
Numéro de coque/HIN ou CIN
–
Indications sur l’assuré
–
Signature
Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 oct. 2003 (RO 2003 4211), Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 10468

(art. 100, al. 5, et 109b, al. 2 et 4)

Mesure de l’émission sonore causée par les bateaux motorisés1. Conditions d’exploitation du bateau
1.1
Les émissions sonores d’exploitation sont mesurées au passage du bateau à vide. Il y a lieu de relever le niveau de pression acoustique maximal en dB(A) indiqué durant le passage du bateau.
1.2
Lors de la mesure, tous les bateaux de plaisance et les bateaux de sport doivent être lestés d’une charge équivalant à deux personnes. Font exception les bateaux prévus pour l’utilisation par une seule personne. La charge équivalant à une personne est de 75 kg ± 20 kg. Pour tous les autres bateaux, la mesure a lieu à l’état prêt à l’exploitation et lège.
1.3
Le moteur de propulsion du bateau doit être amené à la température d’exploitation avant de commencer les mesures. Toutes les autres conditions d’exploitation (carburant utilisé, temps de préchauffage, etc.) doivent satisfaire aux prescriptions du constructeur.
1.4
Pour les systèmes de propulsion munis d’un système de réglage de l’assiette, l’angle de l’assiette doit être choisi de sorte que la force de poussée de l’hélice ou de la turbine soit parallèle ± 2 degrés au sol ou à la ligne de quille du bateau. Cet état est désigné ci-après comme assiette nulle pour toutes les conditions de mesure.
1.5
Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque les moteurs de propulsion tournent à plein régime. Cette condition est considérée comme remplie lorsque les moteurs atteignent le régime nominal. La tolérance définie au ch. 1.6 est réservée.
1.6
L’hélice ou la turbine doit être choisie de sorte que le nombre de tours du moteur corresponde, lors de la mesure, ± 4 % au nombre de tours conformément à la norme EN ISO 8665, 2006, Petits navires – Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne – Mesurage et déclaration de la puissance469, l’assiette étant nulle. Pour effectuer la mesure, le nombre de tours du moteur peut être réglé à l’aide de l’accélérateur.
1.7
Dans le cas d’un moteur à allumage commandé sans régulateur de vitesse, le régime moteur déclaré doit correspondre à un réglage de la commande des gaz en position moyenne de la plage d’ouverture maximale recommandée par le constructeur pour la sélection de l’hélice.
1.8
Pour les moteurs munis d’un régulateur de vitesse, le nombre de tours du moteur indiqué doit correspondre au point de coupure prescrit par le constructeur. Les hélices réglables doivent être ajustées de manière à atteindre le nombre de tours à plein régime ou un nombre aussi proche que possible du régime maximal.
2. Appareils et unités de mesure
2.1
Les mesures ont lieu avec la pondération temporelle «fast/rapide».
2.2
Les appareils de mesure des émissions sonores sont soumis aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure470 et des dispositions d’exécution afférentes du Département fédéral de justice et police.
3. Lieu de mesure
Les mesures d’émission sonore seront effectuées d’un endroit s’avançant le plus loin possible dans le plan d’eau. Jusqu’à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu’à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle pouvant altérer le résultat de la mesure.
4. Émissions sonores perturbatrices et influence du vent
4.1
À l’endroit des mesures, les émissions sonores de l’environnement et les éventuels mouvements de l’aiguille provoqués par le vent doivent émettre au minimum 10 dB(A) de moins que l’émission sonore à mesurer du bateau faisant route. Un dispositif de protection contre le vent sera adapté au microphone. Aucune mesure ne sera faite par vent d’une vitesse supérieure à 5 m/s.
4.2
Pendant les mesures, personne ne doit se tenir entre le bateau à examiner et le microphone ou immédiatement derrière le microphone.
5. Parcours de mesure, emplacement du microphone
5.1
Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le départ aura lieu d’un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonctionnement régulier du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone.
5.2
Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d’eau et orienté perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La distance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m.
6. Nombre de mesures et niveau de pression acoustique déterminant
6.1
Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée. Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant.
6.2
Pour tenir compte de l’imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB(A).
6.3
Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur deux parcours dans les deux directions. C’est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui sera déterminant.

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
Annexe 11471

(art. 139)

Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance
1.
La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 2,5 m mais inférieure à 3 m est limitée à 3 kW.
2.
La puissance propulsive admissible (N) des bateaux de plaisance d’une longueur de 3 à 6,5 m se calcule d’après la formule:

Dans la formule:
N
est, en kW, la puissance propulsive admissible;
L
est, en dm, la longueur de la coque au sens de l’art. 2, let. b, ch. 2;
B
est, en dm, la largeur du bateau, mesurée au tableau arrière à la hauteur de la ligne de flottaison en pleine charge;
G
est, en kg, le poids du bateau, moteur compris pour les bateaux à moteur fixe, moteur non compris pour les bateaux à moteur hors bord;
c
est le coefficient mentionné dans le tableau ci-après.

Genre de bateau

c

Bateaux d’une longueur de 3 à 4 m

48

Bateaux d’une longueur de plus de 4 m à 6,5 m

–
Glisseurs à moteur fixe

15

–
Glisseurs à moteur hors-bord et bateaux à déplacement avec moteur fixe

27

–
Bateaux à déplacement avec moteur hors-bord
[tab]
48
3.
La puissance propulsive donnée par la formule est arrondie à la première décimale supérieure ou inférieure.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
Annexe 12472

(art. 100)

Calcul de la surface vélique1. Éléments de la surface vélique

La surface vélique est donnée en cas de gréement Marconi, par la somme des triangles du foc et de la grande voile.

Pour les ketch ou les yawl, la voile d’artimon est considérée comme deuxième grande voile; pour les cotres, le triangle du foc est compté jusqu’à l’étai le plus avancé.

Les spinnaker ne sont pas pris en considération.

Pour la détermination de la surface vélique totale en m2, le résultat du calcul est ramené au nombre inférieur entier.

2. Triangle du foc

La surface du triangle du foc se calcule d’après la formule:

Dans la formule:

11
est la longueur du triangle du foc mesurée de la partie avant du mât au point d’amure avant. Si le mât peut être déplacé dans le plan longitudinal du bateau, la position moyenne est déterminante;
h1
est la hauteur mesurée du point d’amure à la manille de la drisse du foc, la drisse étant hissée le plus haut possible. Pour le cotre, on prendra le point d’amure de la voile la plus avancée.

3.  Triangle de la grande voile

La surface du triangle de la grande voile se calcule d’après la formule:

Dans la formule:

12
est la longueur du gui mesurée du vit de mulet au milieu de la marque de jauge. En cas d’absence d’une telle marque, la longueur est mesurée jusqu’au point de fixation de la grande voile au gui.
h2
est la hauteur entre le milieu de la marque de jauge inférieure et le milieu de la marque supérieure. En l’absence de telles marques, la hauteur est mesurée du vit de mulet à la manille de la drisse de grande voile, la drisse étant hissée le plus haut possible; lorsque le gui peut être déplacé dans le sens vertical, la position moyenne est déterminante.
4. Voiles de forme particulière

En cas de gréement particulier, le calcul de la surface vélilque est fixé dans chaque cas.

5. Arrondi des ralingues

L’arrondi des ralingues n’est pas pris en considération.

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Annexe 13473

(art. 143)

Marques d’enfoncement

Exemples:

a. bateaux naviguant en zone 2

b. bateaux naviguant en zone 3

c. Disposition des marques d’enfoncement pour zone 2 ou 3

d. bauteaux naviguant aussi bien en zone 2 qu’en zone 3

e. Disposition des marques d’enfoncement pour les zone 2 ou 3

*) Hauteur des chriffres 8 cm

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Annexe 14474

(art. 144 et 145

Calcul de franc-bord pour bateaux à marchandises avec tonture et superstructures
1.
Le franc-bord des bateaux à marchandises avec tonture et superstructures se calcule d’après la formule:

où

Dans la formule:
Fo
est, en cm, le franc-bord selon l’art. 144, al. 2;
c
est le coefficient de correction pour les superstructures;
k1
est le coefficient de correction pour la tonture avant;
k2
est le coefficient de correction pour la tonture arrière;
se1
est, en cm, la tonture efficace avant;
se2
est, en cm, la tonture efficace arrière;
le
est, en m, la longueur efficace d’une superstructure;
Σ le
est, en m, la longueur efficace de l’ensemble des superstructures;
le1
est, en m, la longueur efficace des superstructures avant, pour autant qu’elles se trouvent entre l’extrémité avant du bateau et un point situé à 0,35 L de cette extrémité;
le2
est, en m, la longueur efficace des superstructures arrière, pour autant qu’elles se trouvent dans le quart arrière de la longueur L du bateau;
L
est, en m, la longueur de la coque au sens de l’art. 2, let. b, ch. 2
2.
La tonture efficace se calcule d’après la formule:
se = s × p
Dans la formule:
s
est, en cm, la tonture réelle à l’extrémité considérée du bateau;
p
est le coefficient obtenu en fonction du rapport x/L, x étant la distance entre l’extrémité du bateau et le point où la tonture est égale à 0.25 s.

x/L

0,25 et plus

0,20

0,15

0,10

0,05

0

p

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Pour les valeurs intermédiaires x/L, le coefficient p est obtenu par interpolation linéaire.
La valeur retenue pour s ne peut cependant pas dépasser:
–
à l’avant pour zone 2 200 cm pour zone 3 100 cm
–
à l’arrière pour zone 2 100 cm pour zone 3  50 cm
Si k2 × se2 est supérieur à k1 × se1, on prendra pour valeur de k2 × se2 celle de k1 × se1.
3.
La longueur efficace d’une superstructure se calcule d’après la formule:

Dans la formule:
l
est, en m, la longueur réelle de la superstructure considérée;
b
est, en m, la largeur moyenne de la superstructure considérée;
est, en m, la largeur du bateau à demi-longueur de la superstructure considérée;
h
est, en m, la hauteur moyenne en dessus du pont de la superstructure considérée;
toutefois, pour les écoutilles, h est obtenu en réduisant la hauteur de l’hiloire de la demi-distance de sécurité visée à l’art. 145, al. 1. La valeur retenue pour h ne peut en aucun cas dépasser 0,72 m pour la zone 2 et 0,36 m pour la zone 3.
H
est la hauteur caractéristique des vagues. Elle est
pour la zone 2 1,20 m
pour la zone 3 0,60 m

Si est inférieur à 0,6, la longueur efficace le est égale à zéro.

4.
L’augmentation de la distance de sécurité selon l’art. 145, al. 2, let. b varie d’après le rapport de la largeur de la cale sur le pont (b) à la largeur du bateau (B); elle ressort du tableau suivant:

b/B

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Augmentation (cm)

en zone 2

en zone 3

25

12,5

30

15

34

17

37

18,5

39

19,5

40

20

Pour les valeurs intermédiaires b/B, l’augmentation est obtenue par interpolation linéaire.
5.
Le calcul du franc-bord sera effectué d’après le modèle ci-après:475
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Annexe 15476

(art. 132, al. 1, 163, al. 1, let. m, et 166, al. 5)

Équipement minimum

Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent embarquer les moyens de sauvetage visés aux art. 134 ou 134a. S’ajoutent les objets énumérés ci-après.

1. Bateaux à rames
–
Écope ou seau*
–
Corne ou sifflet
–
Cordages
2. Bateaux à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique
–
Écope ou seau*
–
Gaffe
–
Rames ou pagaie
–
Pavillon de détresse
–
Corne ou sifflet
–
Cordages
3. Bateaux à voile de plus de 15 m2 de surface vélique
–
Ancre avec corde ou chaîne
–
Cordages
–
Seau*
–
Gaffe
–
Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
–
Pavillon de détresse
–
Klaxon ou corne
–
Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie477**
4. Bateaux à moteur jusqu’à 30 kW de puissance propulsive
–
Ancre avec corde ou chaîne
–
Cordages
–
Écope ou seau*
–
Gaffe
–
Rame ou pagaie
–
Pavillon de détresse
–
Klaxon ou corne
–
Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie**
5. Bateaux à moteur de plus de 30 kW de puissance propulsive
–
Ancre avec corde ou chaîne
–
Cordages
–
Pompe d’épuisement
–
Seau*
–
Gaffe
–
Rame ou pagaie, si le bateau peut être mû ou gouverné ainsi
–
Pavillon de détresse
–
Klaxon ou corne
–
Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie**
6. Bateaux à marchandises et engins flottants motorisés
–
Ancre avec corde ou chaîne
–
Cordages
–
Pompe d’épuisement selon l’art. 147
–
Gaffe
–
Pavillon de détresse
–
Klaxon ou corne
–
Avertisseur sonore selon les art. 33 et 132
–
Extincteur d’un contenu de 6 kg**
–
Boussole***
–
Pharmacie
–
Échelle d’embarquement appropriée, plongeant au moins 1,00 m dans l’eau lorsque le bateau est à l’état lège
7. Rafts

1Chaque raft ou convoi de rafts doit comporter l’équipement suivant:

–
1 pharmacie emballée étanche (pour cinq rafts au maximum);
–
1 sac de repêchage avec une ligne de vie d’au moins 20 m de longueur (diamètre minimal de 8 mm);
–
1 couteau pliant (chaque conducteur de raft);
–
1 drisse de sauvetage, d’une longueur d’environ 3 m (chaque conducteur de raft);
–
1 plaquette indiquant le fabricant, l’année de fabrication, le numéro de construction, le type de raft et la pression nominale des compartiments à air.

2Chaque personne à bord d’un raft porte l’équipement suivant:

–
1 aide à la flottaison adaptée à sa taille, conformément à l’art. 134a
–
1 casque adapté (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus)
–
1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus, ou en cas de température de l’eau inférieure à 15 °C)
–
1 pagaie (pour chaque personne qui rame activement).
8. Bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum
–
ancre avec corde ou chaîne selon les dispositions de l’art. 38 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux478 et les dispositions d’exécution y relatives
–
cordages
–
pompe à épuisement selon les dispositions de l’art. 31 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution y relatives
–
gaffes
–
pavillon de détresse
–
klaxon ou corne
–
extincteurs selon les dispositions de l’art. 39 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution y relatives
–
pharmacie
–
avertisseur sonore selon les art. 33 et 132
–
compas
–
feux de secours
*
Sur les bateaux sans locaux inférieurs et à cockpit autovideur, on peut renoncer à l’écope ou au seau.
**
Extincteurs supplémentaires de même capacité ou couverture servant à l’extinction si le bateau dispose d’une installation à gaz ou d’un équipement de cuisine ou de chauffage.
***
Les bateaux à marchandises doivent être munis d’une boussole dont l’indicateur est influencé le moins possible par les variations de charge. Il y a lieu de tenir compte des indications d’installation du fabricant.
****
Les degrés de difficulté relatifs aux eaux vives figurent à l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les activités à risque479.
Comme cette classification dépend de divers facteurs soumis notamment à des changements journaliers et saisonniers, chaque conducteur de raft, avant de commencer la course, doit s’informer sur les conditions du parcours et choisir pour tous les participants un équipement adapté aux circonstances.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II de l’O du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351), l’erratum du 22 nov. 2016 (RO 2016 4145) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2015 4351, 2017 791).
Annexe 18482

(art. 138a et 148f)

Nombre de personnes admises à bord des bateaux de plaisance et des rafts
1.
Dans la mesure où les art. 107 (Principe), 110 (Charge), 136 (Franc-bord), 137 (Stabilité), 138 (Flottabilité), 140 (Installations de gouverne) et 140a (Manœuvrabilité des bateaux à voile) ne le limitent pas, le nombre de personnes admises se calcule comme suit:
a.
pour les bateaux de plaisance, à l’exception des bateaux pneumatiques et des rafts la formule est:

Dans la formule:
L
est, en m, la longueur de la coque au sens de l’art. 2, let. b, ch. 2;
B
est, en m, la largeur de la coque, y compris la défense lorsqu’elle est fixe;
c
est le coefficient selon le tableau ci-après.

Genre de bateau

c

Bateaux à rames

1,5

Bateaux à voile

3

[tab]
Bateaux motorisés

–
ouverts ou dont la partie pontée est inférieure à 0,25 L

1,5

–
autres
[tab]
2
b.
pour les bateaux pneumatiques, la formule est:

.

dans la formule, S est, en m2, la surface projetée à l’intérieur des chambres à air.
c.
pour les rafts, la formule est:
P = (Li × Bi)/0,45
dans la formule:
Li
est, en m, la longueur maximale à l’intérieur du raft, mesurée à l’endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux;
Bi
est, en m, la largeur maximale à l’intérieur du raft, mesurée à l’endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux.
Aucune déduction n’est faite pour des pièces supplémentaires telles que boudins transversaux, etc.
Lorsque le fabricant indique une fourchette, par exemple sept à dix personnes, on se fonde sur la moyenne, arrondie éventuellement au chiffre supérieur.
2.
Le résultat du calcul est arrondi au nombre supérieur lorsque la première décimale est égale ou supérieure à 5; sinon, il est ramené au nombre inférieur.
3.
Les sièges doivent avoir une largeur d’au moins 40 cm et offrir un espace de 75 cm au moins pour les jambes, mesuré à partir du bord inférieur du dossier. Les surfaces sur lesquelles on peut s’asseoir seront d’au moins 0,45 m2 par personne.
4.
Sur les bateaux motorisés ayant une puissance propulsive supérieure à:
a.
6 kW, les sièges doivent être disposés au moins 12 cm au-dessous du bord supérieur du plat-bord, de la fargue, du bastingage et d’autres parties similaires;
b.
30 kW, les sièges situés à la poupe doivent être pourvus d’un dossier ou d’une protection équivalente d’une hauteur de 25 cm au moins.
5.
Un siège de pilotage doit être installé dans tout poste de timonier où le pilotage en position debout n’est pas sûr. Si la puissance propulsive est supérieure à 30 kW, ou si la sécurité l’exige, le siège doit être pourvu d’un dossier d’une hauteur de 25 cm au moins ou d’une protection équivalente. La distance entre le point le plus proche de la barre et le dossier sera de 50 cm au moins.
6.
Les bateaux à voile doivent offrir un espace suffisant pour un maniement sûr des voiles et de la barre.
Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089) et le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Annexe 19483

(art. 86, al. 1)

Programme d’examen A. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie A

1 Examen théorique

11 Droit de la navigation

111 Lois et ordonnances

–
loi fédérale sur la navigation intérieure
–
ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
–
règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112 Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux484

–
matelotage
–
caractéristiques de manoeuvrabilité des bateaux motorisés
–
navigation dans les eaux courantes

2 Examen pratique

21 Matelotage

211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet, au moins 4 nœuds

212 Détermination du cap sur la carte nautique

213 Point par relèvement

22 Sécurité à bord

221 Lutte contre l’incendie

222 Eau dans la cale

223 Mesures en cas d’avaries et de collisions

224 Panne de machine

225 Mettre le bateau à sec

226 Évaluation de la météorologie et des éventuelles mesures à prendre

227 Manœuvre liée à l’ancrage

23 Préparation du bateau pour naviguer
24 Navigation

241 Départ et accostage à un débarcadère tribord et bâbord en marche avant et marche arrière

242 Manoeuvre sur un plan d’eau étroit

243 Approche perpendiculaire en marche avant et marche arrière

244 Homme à l’eau

245 Navigation sous différentes allures

246 Dans les eaux courantes: virer, accoster dans le courant et dans les eaux calmes

B. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie B

Le programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie B est régi par l’art. 43 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux485 et par les dispositions d’exécution du DETEC.

C. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie C

1 Examen théorique

11 Droit de la navigation

111 Lois, ordonnances et règlements

–
loi fédérale sur la navigation intérieure
–
ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
–
règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112 Permis et documents

–
changements et compléments
–
remplacement
12 Connaissance des bateaux et des machines

121 Charge et franc-bord

122 Stabilité et flottabilité

123 Installations des machines

124 Installations de bord, aménagement et équipement

13 Sécurité à bord

131 Connaissance des manoeuvres

14 Navigation

141 Connaissance des eaux (seulement pour le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin entre Stein am Rhein et Schaffhouse)

142 Route à suivre

143 Moyens de navigation

144 Météorologie

15 Questions de transport et comptabilité

151 Horaire

152 Transports spéciaux

2 Examen pratique

21 Travail dans la timonerie
–
course en ligne droite
–
départ tribord et bâbord
–
accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices)
–
approche perpendiculaire en marche avant
–
accostage en marche arrière
–
accostage à un bateau en stationnement
–
manoeuvre sur un plan d’eau étroit de plus sur des eaux courantes:
– virer vers l’amont
– s’arrêter cap à l’amont
– s’arrêter cap à l’aval
– accoster et partir cap à l’aval
22 Navigation par temps bouché
–
au compas et à l’appareil Satnav
–
au radar à titre d’aide à la navigation (pour autant que le conducteur ne soit pas titulaire d’une patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar).
23 Matelotage
24 Rôles de bord

241 Homme à l’eau (repêchage tribord et bâbord)

242 Voie d’eau

243 Pose du bateau

244 Naufrage du bateau

245 Incendie

246 Navigation avec la barre de secours

–
course en ligne droite
–
accostage tribord et bâbord

247 Mise à l’ancre

248 Service de remorquage

249 Assistance aux bateaux en détresse

250 Collision

D. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie D

1 Examen théorique

11 Droit de la navigation

111 Lois et ordonnances

–
loi fédérale sur la navigation intérieure
–
ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
–
règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes

112 Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux486

–
matelotage
–
technique de la voile

2 Examen pratique

21 Matelotage

211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet, au moins 4 nœuds

212 Détermination du cap sur la carte nautique

213 Point par relèvement

22 Sécurité à bord

221 Incendie

222 Eau dans la cale

223 Réduction de la surface vélique en route (arriser ou changer les voiles), à une bouée ou à l’ancre

224 Mesures en cas d’avaries et de collisions

225 Mettre le bateau à sec

226 Évaluation de la météorologie et des éventuelles mesures à prendre

227 Manœuvre liée à l’ancrage

23 Préparation du bateau pour naviguer
24 Navigation à la voile

241 Manoeuvres sur un plan d’eau étroit

242 Homme à l’eau

243 Navigation sous différentes allures

244 Hisser et amener les voiles à la bouée et en route

245 Virer de bord vent devant et vent arrière

246 Accostage et départ d’une bouée ou d’un débarcadère

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 2 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
Notes de l’annexe
  1. Introduites par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Notes de l’annexe
  1. Introduites par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 32490

(art. 100, al. 2 et 4)

Programme de contrôle des bateaux de sport
1.
À part les exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe 1 de la directive 2013/53/UE491, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de vérifier si les exigences de l’art. 107 (Principe) sont remplies.
a.
Procès-verbal du contrôle technique Le procès-verbal porte sur la vérification des installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des substances dangereuses (art. 108, al. 2) et la salle des machines (art. 108, al. 3).
b.
Procès-verbal de mesure des voiles Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l’annexe 12 et comprend des constatations lorsque l’équipement minimum est réduit selon l’art. 163, al. 2.
c.
Procès-verbal de mesure des émissions sonores Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d’exploitation des bateaux motorisés selon l’art. 109b et l’annexe 10. Pour les bateaux de sport, sont notamment applicables les dispositions de l’art. 109b, al. 1 à 3. Un procès-verbal de mesures des émissions sonores n’est pas requis pour les bateaux de sport pour lesquels le respect des valeurs-limite visées à l’art. 109a est prouvé à l’aide d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j.
2.
Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues officielles de la Suisse; ils sont publiés par l’Association des services de la navigation.
Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 33492

(art. 100, al. 4)

Procès-verbal relatif à l’inspection d’admission
1.
Le procès-verbal relatif à l’inspection d’admission doit être établi dans les trois langues officielles de la Suisse et doit comporter au moins les données suivantes:
a.
nom du fabricant;
b.
type du bateau;
c.
no HIN ou CIN (no de la coque);
d.
indication du genre de bateau;
e.
attestation du contrôle technique y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal du contrôle technique;
f.
pour un bateau à voile, attestation du mesurage de la surface vélique, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des voiles;
g.
confirmation de l’exécution du mesurage du bruit des bateaux à moteur dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion dépasse 40 kW, avec indication du numéro de certificat de type selon le procès-verbal de mesurage du bruit;
h.
attestation du respect des dispositions de l’art. 121, al. 4;
i.
attestation de l’intégralité de l’équipement visé aux art. 107a, al. 3, 132 et 134;
j.
attestation de l’intégralité des documents visés au point 1 du présent document;
k.
attestation de conformité du bateau au prototype inspecté;
l.
attestation certifiant la réalisation du contrôle de fonctionnement;
m.
lieu et date de l’établissement du procès-verbal relatif à l’inspection d’admission;
n.
nom et adresse de la personne ou de l’entreprise autorisée à effectuer l’inspection d’admission.
2.
Le procès-verbal de l’inspection d’admission est édité par l’Association des services cantonaux de la navigation.
3.
L’éditeur a toute latitude quant à la présentation formelle du procès-verbal de l’inspection d’admission. Ce procès-verbal doit cependant contenir les indications visées à l’al. 1.
Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 34493

(art. 133, al. 4)

Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation1. Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils

Les appareils Satnav doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes:

a.
sauvegarde des itinéraires et des waypoints;
b.
fonction de vérification de la précision du positionnement;
c.
identification univoque des itinéraires;
d.
fonction d’homme à l’eau;
e.
réglage de la luminosité de l’image;
f.
diagonale de l’écran d’au moins 14 cm.
2. Installation des appareils
a.
Le capteur de position (par ex. antenne de l’appareil Satnav) doit être installé de manière à ce que son fonctionnement atteigne la plus grande précision possible et soit entravé le moins possible par les superstructures et les installations émettrices à bord.
b.
L’installation et l’utilisation doivent se faire conformément aux indications du fabricant.
c.
L’appareil Satnav doit être installé de manière fixe dans la timonerie et se situer dans le champ de vision normal du conducteur.
Table des matières

1 Dispositions générales

2 Dispositions concernant la circulation

21 Généralités

22 Signes distinctifs des bateaux

23 Signalisation des bateaux

24 Signalisation sonore des bateaux

25 Signalisation de la voie navigable

25a Incapacité de conduire et valeurs limites

25b Contrôle de la capacité de conduire

25c Interdiction d’exercer une activité nautique et saisie du permis

25d Durée du retrait du permis

Art. 40p

26 Règles de route et de stationnement

27 Dispositions particulières pour les rivières et canaux

28 Dispositions complémentaires

281 Manifestations et transports soumis à autorisation

282 Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques

29 Déclarations de la police

3 Dispositions d’admission

31 Conducteurs

311 Permis de conduire

312 Examen

313 Documents étrangers et internationaux

32 Bateaux

321 Permis de navigation

322 Inspection

323 Bateaux étrangers

4 Dispositions sur la construction

41 Dispositions communes

411 Généralités

412 Franc-bord et stabilité

413 Coque

414 Installations des machines

415 Installations électriques

416 Installations de gouverne et de timonerie

417 Installations à gaz liquéfié

Art. 130

418 Équipement

42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance

Art. 135

Art. 140b

Art. 141

43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants

44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes

Art. 148

45 Dispositions particulières applicables aux rafts

46 Dispositions particulières pour les bateaux de sport

5 Équipage

6 Assurance-responsabilité civile

7 Prêt et louage de bateaux

8 Installations pour la navigation

9 Dispositions spéciales

10 Dispositions finales

Annexe 1
Équivalence d’expressions

Annexe 1a
Signes distinctifs des bateaux

Annexe 2
Signalisation visuelle des bateaux

Annexe 3
Signaux sonores des bateaux

Annexe 4
Signalisation de la voie navigable

Annexe 5
Permis de conduire des bateaux

Annexe 6
Documents internationaux

Annexe 7
Permis de navigation

Annexe 8
Abrogée

Annexe 9
Documents d’assurance

Annexe 10
Mesure de l’émission sonore causée par les bateaux motorisés

Annexe 11
Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance

Annexe 12
Calcul de la surface vélique

Annexe 13
Marques d’enfoncement

Annexe 14
Calcul de franc-bord pour bateaux à marchandises avec tonture et superstructures

Annexe 15
Équipement minimum

Annexe 16

Abrogée

Annexe 17

Abrogée

Annexe 18
Nombre de personnes admises à bord des bateaux de plaisance et des rafts

Annexe 19
Programme d’examen

Annexes 20 à 26

Abrogées

Annexe 26a

Abrogée

Annexes 27 à 31

Abrogées

Annexe 32
Programme de contrôle des bateaux de sport

Annexe 33
Procès-verbal relatif à l’inspection d’admission

Annexe 34
Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

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