1Il est également possible, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués, de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool:
- a.
- d’après l’état et le comportement de la personne suspectée, ou
- b.
- par les indications obtenues sur la quantité consommée.
2Les dispositions plus sévères du droit de procédure sont réservées.