1Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci.
2La récolte des urines se fait par une personne qualifiée; celle-ci exerce un contrôle visuel approprié du prélèvement d’échantillons.
3Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu conformément à l’art. 14, al. 3, OCCR95.