Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 40f ONIPrélèvement du sang et récolte des urines

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci.

2La récolte des urines se fait par une personne qualifiée; celle-ci exerce un contrôle visuel approprié du prélèvement d’échantillons.

3Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu conformément à l’art. 14, al. 3, OCCR95.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.013

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