Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 40e ONIObligations de la police

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:

a.
qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire tel que visé à l’art. 40b ou aux contrôles de l’alcool dans l’air expiré tels que visés aux art. 40c et 40cbis (art. 24b, al. 3, let. b, LNI);
b.
que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 40c entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale;
c.
qu’elle peut exiger une prise de sang.

2Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 20b, al. 1, let. d, LNI en relation avec l’art. 20b, al. 2, et l’art. 41a, al. 1, LNI).

3Le déroulement du contrôle de l’alcool dans l’air expiré, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat du contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation de ce mandat, doivent être consignés dans un rapport. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu de ce rapport sont régies par analogie à l’art. 13, al. 3, OCCR94.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. RS 741.013

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