Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool et que la personne concernée a participé à la conduite d’un bateau. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).