Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 40d ONIPrise de sang visant à déceler la présence d’alcool

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:

a.
le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest
1.
dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature conformément à l’art. 40c, al. 5 et 6, et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre,
2.
aurait pu être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais ne l’a pas été et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre;
b.
le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir participé à la conduite d’un bateau en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
c.
la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
d.
la personne concernée exige une prise de sang.

2Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

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