Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 49 ONIComportement à l’égard des plongeurs

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tout bateau se tient à une distance d’au moins 50 m des bateaux ou emplacements à terre signalés conformément à l’art. 32.

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