Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 57a ONIUtilisation de l’appareil radiotéléphonique sur le canal 16 OUC

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Durant la navigation au radar, l’appareil radiotéléphonique doit être enclenché et prêt à l’emploi sur le canal 16 OUC.

2Ce canal est réservé aux messages nécessaires pour le service de sauvetage et pour la sécurité de la navigation.

3L’octroi de la concession de radiocommunication en vue de l’utilisation de l’appareil radiotéléphonique est régi par l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication137.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  2. RS 784.102.1

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