1Les bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux leur laissent l’espace nécessaire pour qu’ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils maintiennent une distance d’au moins 50 m par rapport aux convois remorqués ainsi qu’aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1, et une distance de 200 m au moins s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1.
2Les distances par rapport aux bateaux prioritaires doivent être mesurées de sorte que ces derniers ne soient ni gênés dans leur course ni menacés.
3Autant que possible:
- a.
- les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l’al. 1 par rapport aux bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l’art. 31, al. 2;
- b.
- les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d’au moins 200 m s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle.
4En cas de danger d’abordage, les art. 44 à 46 sont applicables sans restriction.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).