Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 48 ONIComportement des bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux leur laissent l’espace nécessaire pour qu’ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils maintiennent une distance d’au moins 50 m par rapport aux convois remorqués ainsi qu’aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1, et une distance de 200 m au moins s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1.

2Les distances par rapport aux bateaux prioritaires doivent être mesurées de sorte que ces derniers ne soient ni gênés dans leur course ni menacés.

3Autant que possible:

a.
les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l’al. 1 par rapport aux bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l’art. 31, al. 2;
b.
les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d’au moins 200 m s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle.

4En cas de danger d’abordage, les art. 44 à 46 sont applicables sans restriction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

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