Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 44 ONIBateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l’art. 43:

a.
tout bateau s’écarte des bateaux prioritaires;
b.
tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, s’écarte des bateaux à marchandises;
c.
tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires et des bateaux à marchandises, s’écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31;
d.
tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à voile;
e.
tout bateau motorisé, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à rames;
f.
les planches à voile et les kitesurfs s’écartent de tous les autres bateaux.

2Les convois remorqués sont considérés comme des bateaux prioritaires, les convois poussés comme des bateaux à marchandises.

3Les bateaux en service régulier ont toujours la priorité par rapport aux autres bateaux prioritaires (art. 2, al. 1, let. a, ch. 22).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

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