1En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l’art. 43:
- a.
- tout bateau s’écarte des bateaux prioritaires;
- b.
- tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, s’écarte des bateaux à marchandises;
- c.
- tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires et des bateaux à marchandises, s’écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31;
- d.
- tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à voile;
- e.
- tout bateau motorisé, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à rames;
- f.
- les planches à voile et les kitesurfs s’écartent de tous les autres bateaux.
2Les convois remorqués sont considérés comme des bateaux prioritaires, les convois poussés comme des bateaux à marchandises.
3Les bateaux en service régulier ont toujours la priorité par rapport aux autres bateaux prioritaires (art. 2, al. 1, let. a, ch. 22).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).