Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 42 ONIRègles particulières

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, al. 2, let. c) ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m) ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

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