1Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt.
2Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d’abordage.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).