Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

414 Installations des machines

4 Dispositions sur la construction 41 Dispositions communes

Art. 121 à 124 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 121 Généralités

1La puissance de l’appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables:

a.
les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s’arrêter cap à l’aval;
b.
les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière;
c.
sur les bateaux de plaisance équipés d’une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d’un dispositif d’arrêt.

2Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions.

3...282

4Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d’échappement doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux283.284

5Les bateaux visés à l’art. 16, al. 2, let. b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d’un moteur. Sont exceptés les scooters de plongée dont la longueur est inférieure à 2,50 m.285

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. RS 747.201.3
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 122 Tuyaux d’échappement

Les tuyaux d’échappement doivent être étanches aux gaz. Ils seront installés et, si nécessaire, isolés ou refroidis de manière à exclure les dangers d’incendie et les atteintes à la santé.

Art. 123 Installations pour le combustible

1Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés.

2Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent être accessibles.287

3Les réservoirs fixes doivent être pourvus d’une aération.288 Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.

3bis...289

3ter...290

3quaterLes conduites de remplissage et d’aération des réservoirs doivent être construites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas s’écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.291

4La tuyauterie d’alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement accessible, d’une vanne ou d’un robinet.

5Les compartiments et capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.292

6De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils:

a.
les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu’ils sont placés à proximité de moteurs;
b.
les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord;
c.
les conduites d’aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d’un dispositif pare-flammes;
d.
les conduites doivent être raccordées au haut des récipients;
e.
les vannes mentionnées à l’al. 4 doivent être placées à l’extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l’extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l’aide d’un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.

7 L’utilisation des robinets puisards munis d’un système de refoulement des gaz doit être possible.293

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  4. Introduit par le ch. 16.2 de l’O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  5. Introduit par le ch. 16.2 de l’O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 1993 3333). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

Art. 124 Installations à air comprimé

Les prescriptions fédérales concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression s’appliquent, par analogie, aux installations à air comprimé.

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