1Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d’enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.342
2Les marques d’enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l’annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).