1L’autorité compétente surveille la construction, l’exploitation et la maintenance des bateaux à marchandises et des engins flottants en fonction des risques.
2Elle peut exiger des rapports de sécurité, des analyses de risques et d’autres attestations. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondage.
3Si elle constate ou a des raisons concrètes de supposer qu’un bateau à marchandises ou un engin flottant peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens ou la protection de l’environnement, elle exige du propriétaire ou du détenteur qu’il prenne les mesures propres à garantir cette sécurité et cette protection.
4Si les mesures prises par le propriétaire ou le détenteur ne suffisent pas à garantir la sécurité des personnes ou des biens et la protection de l’environnement, l’autorité compétente peut:
- a.
- exiger que le propriétaire ou le détenteur prenne des mesures supplémentaires, ou
- b.
- charger des tiers de prendre les mesures appropriées.
5Les coûts des mesures visées à l’al. 4, let. b, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
6L’autorité compétente peut restreindre ou interdire avec effet immédiat l’exploitation et retirer un permis de navigation si la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l’environnement l’exigent.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).