Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 144 ONIFranc-bord

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d’après la zone de navigation dans laquelle ils circulent.344 Le Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance appartiennent à la zone 2, tous les autres plans d’eau à la zone 3 (classification conforme à la recommandation de la Commission économique pour l’Europe).

2Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l’arête supérieure de la coque est de:

a.345
pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure:
–
30 cm en zone 2
–
15 cm en zone 3
b.
pour les bateaux non pontés:
–
100 cm en zone 2
–
  50 cm en zone 3

3Pour les bateaux avec tonture ou avec superstructures, le franc- bord prescrit à l’al. 2, let. a, peut être réduit, mais au plus jusqu’à:

–
10 cm en zone 2
–
  5 cm en zone 3

Dans ce cas, le franc-bord se calcule selon l’annexe 14.

4Les superstructures ne peuvent être prises en considération pour le calcul du franc-bord visé à l’al. 3 que si:

a.
leur largeur moyenne atteint 60 % au moins de la largeur du bateau à mi-longueur de la superstructure correspondante;
b.
elles sont étanches jusqu’à la hauteur de la distance de sécurité.

5Le franc-bord pour les engins flottants est de:

a.
90 cm en zone 2;
b.
45 cm en zone 3.346

6 Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve qu’avec un chargement défavorable de l’engin flottant et avec le moment d’inclinaison mentionné à l’al. 7, le plus petit franc-bord résiduel de l’engin incliné n’est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat d’un essai de stabilité effectué avec l’engin flottant complètement équipé et en état de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces libres.347

7 S’agissant du moment d’inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les hypothèses suivantes en matière de charge:

a.
pression latérale du vent de 0,25 kN/m2;
b.
déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l’exploitation;
c.
autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal, contraintes des câbles, etc.).348

8 Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du vent, l’autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.349

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

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