1Le propriétaire ou le détenteur fournit en tout temps aux représentants de l’autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donne libre accès aux bateaux et aux engins flottants.
2Il assiste gratuitement les représentants de l’autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci dans leurs activités d’inspection et de contrôle.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).