Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 145 ONIDistance de sécurité

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d’au moins:

–
60 cm en zone 2
–
30 cm en zone 3350

Sans préjudice des dispositions concernant la distance de sécurité, les ouvertures doivent avoir un seuil d’au moins 15 cm en dessus du pont.

2La distance de sécurité, mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas du surbau de l’écoutille des bateaux qui naviguent avec des cales ouvertes, est augmentée, par rapport à la distance de sécurité, selon l’al. 1:

a.
s’il s’agit de cales s’étendant d’un bord à l’autre:
–
de 40 cm en zone 2
–
de 20 cm en zone 3
b.
s’il s’agit de cales qui ne s’étendent pas d’un bord à l’autre et qui sont séparées de la coque de manière totalement étanche, dans la mesure prescrite par le tableau reproduit au ch. 4 de l’annexe 14.

3Les ouvertures sur les ponts d’engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d’au moins 15 cm au-dessus du pont.351

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

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