Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

32 Bateaux

3 Dispositions d’admission

Art. 92 à 106 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

321 Permis de navigation

Art. 93 Genres et catégories de permis

1Les permis de navigation seront établis pour:

a.
l’admission normale de bateaux;
b.211
l’admission de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier;
c.
l’admission de bateaux d’entreprises de la construction navale ainsi que du commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif).212

2Les permis pour l’admission normale et ceux pour l’admission de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier se répartissent en permis pour:213

a.
bateaux motorisés (bateau à moteur, bateau à vapeur, etc.);
b.
bateaux non motorisés (bateau à rames, pédalo, barge, etc.);
c.
bateaux à voile (dériveur, bateau lesté, avec indication de la classe);
d.
engins flottants (drague, bigue, grue, etc.);
e.
bateaux de construction particulière (bateau à coussins d’air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 94 Conditions et restrictions

1Le permis de navigation peut être assorti de conditions.

2Le permis peut être limité à certains plans d’eau ou secteurs.

3Le détenteur d’un bateau qui loue ce dernier (leasing) peut demander à l’autorité d’admission, par un formulaire officiel, que le changement de détenteur soit soumis à l’autorisation de la société de leasing. L’autorité d’admission inscrit cette restriction dans le permis de navigation et, pendant toute la durée de l’inscription, conserve l’original du formulaire ou une copie pouvant être reproduite d’une autre manière.214

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 95 Validité territoriale

1Sous réserve de l’art. 94, al. 2, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes.216

2Il n’est cependant pas valable:

a.
sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu’à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport motorisés utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW;
b.
sur le Rhin, en aval du pont routier de Rheinfelden jusqu’à «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, pour les bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à 100 m3, ainsi que pour ceux d’une longueur de 20 m ou davantage.217

3Les permis de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ne sont valables que pour la durée de l’autorisation douanière.218

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 96 Conditions d’octroi

1Le permis de navigation est délivré si:

a.
le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction;
b.219
l’attestation de l’assurance-responsabilité civile telle que visée aux art. 153 et 155 est fournie;
c.220
l’origine suisse, le dédouanement ou l’exonération du bateau sont établis;
d.
le bateau a été inspecté.

1bisLa conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu’ils disposent d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j et d’une attestation du résultat de l’inspection officielle visée à l’art. 100, al. 2.221

2Les bateaux que leur mode de construction ou d’exploitation destine avant tout à l’habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis.

3Le DETEC édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.222

4L’OFDF renseigne les autorités d’admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation ou d’apporter la preuve du placement sous régime douanier. Aucune autorisation n’est nécessaire pour l’octroi d’un permis de navigation collectif.223

5Lorsque l’autorité d’admission est confrontée à un permis de navigation qui contient l’inscription visée à l’art. 94, al. 3, elle refuse:

a.
l’annulation du permis de navigation;
b.
l’établissement d’un permis de navigation au nom du nouveau détenteur;
c.
la radiation de l’inscription.224

6Le refus selon l’al. 5 est caduc lorsqu’il existe une approbation écrite de la société de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.225

7Un bateau est considéré comme un effet de déménagement lorsqu’il est mis sur le marché en Suisse par une personne physique qui quitte son domicile à l’étranger pour s’établir en Suisse. La copie de la déclaration «traitement en douane des effets de déménagement» (formulaire 18.44) munie du timbre du bureau de douane en établit la preuve. Ce document doit montrer que l’importation du bateau découle d’un transfert de domicile depuis l’étranger vers le territoire douanier suisse. Le bateau doit avoir été utilisé au moins six mois à l’étranger par la personne s’établissant en Suisse. L’importation du bateau doit coïncider avec le transfert de domicile. Le propriétaire du bateau est tenu d’attester le respect des présentes dispositions.226

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 96a Permis de navigation collectif

1Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui:

a.
construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires;
b.
sont en mesure de prouver qu’une personne travaillant dans l’entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés;
c.228
ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale deux millions de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d’un permis de navigation collectif.

2Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif:

a.
le propriétaire de l’entreprise et ses employés;
b.
les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l’entreprise, pour autant qu’ils fassent ménage commun avec celui-ci;
c.229
les experts de l’autorité d’admission et de l’organe d’homologation.

Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que:

a.
pour les courses de dépannage et de remorquage;
b.
pour les courses de transfert ou d’essai effectués en rapport avec l’expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux;
c.230
pour d’autres courses gratuites si le bateau a fait l’objet d’un placement sous régime douanier.

4Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l’équipement prescrit.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 97 Établissement du permis

1Le permis de navigation est établi selon le modèle 1 ou 2 de l’annexe 7. Le DETEC en fixe la forme et le contenu à l’annexe 7.231

2Lorsque la Confédération n’est pas compétente, le permis de navigation est établi par le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement. Le lieu de stationnement est, en règle générale, le lieu où le bateau stationne avec l’autorisation de l’autorité. Lorsqu’un tel lieu fait défaut, c’est le lieu où le bateau est utilisé principalement qui est déterminant. Si ni l’une ni l’autre de ces conditions n’est remplie, est considéré comme lieu de stationnement celui où le bateau se trouve habituellement avant et après l’utilisation.

3Lorsque le lieu de stationnement d’un bateau est transféré dans un autre canton, ou en cas de changement de propriétaire ou de détenteur, un nouveau permis doit être établi.

4En cas de perte de permis de navigation, l’autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S’il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l’autorité qui l’a établi.

5Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l’entreprise; il est établi au nom de l’entreprise ou de son directeur responsable.232

6Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d’un bateau, elles désignent aux autorités d’admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.233

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 98 Modification et compléments

1Seule l’autorité compétente peut apporter des modifications et compléments aux permis de navigation.

2Le titulaire est tenu d’annoncer, dans les 14 jours, à l’autorité compétente, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une modification ou un complément au permis de navigation ou qui en entraîne le remplacement.

322 Inspection

Art. 99 Généralités

1En règle générale, le bateau sera mis à l’eau et présenté lège à l’inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.235

2Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévolement l’aide nécessaire lors de l’inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.

3Lorsque la sécurité ou la protection de l’environnement l’exigent, l’autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus accessibles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Art. 100 Inspection officielle d’admission

1Avant l’établissement du premier permis de navigation, chaque bateau doit subir une inspection officielle. Celle-ci a pour but d’établir si le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction. Pour les bateaux à voile, il y a lieu de déterminer la surface vélique selon l’annexe 12.

2Lors de l’inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le programme de l’annexe 32 si les dispositions des art. 107, al. 1 et 2, 108 et 109a sont respectées. Les dispositions des art. 18a, 18b, 19, 24 et 25 sont exceptées de la vérification du respect des prescriptions de circulation visées à l’art. 107, al. 1.237

3Tous les bateaux homologués en Suisse sont dispensés de l’inspection officielle.238

4Pour les bateaux mentionnés à l’al. 3, il y a lieu d’établir le procès-verbal d’admission selon l’annexe 33. Ce document et les procès-verbaux visés à l’annexe 32 doivent être conservés par l’autorité pendant 25 ans à partir de l’établissement du premier permis de navigation, cela sous forme de l’original ou d’une copie pouvant être reproduite d’une autre manière.

5L’inspection des bateaux motorisés et homologués en Suisse dont la puissance totale des moteurs de propulsion dépasse 40 kW et pour lesquels un procès-verbal de mesure des émissions sonores n’a pas été établi se limite aux émissions sonores mesurées selon l’annexe 10.239

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 100a Établissement du procès-verbal d’admission

1Sur demande et pour le premier octroi d’un permis de navigation de bateaux de sport ou de plaisance, l’autorité peut déléguer l’établissement du procès-verbal d’admission visé à l’annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d’un permis de navigation collectif et en mesure d’effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable.241

2La personne ou l’entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d’admission qu’elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport ou de plaisance et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles. L’autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l’autorisation en cas de défauts graves ou répétés.242

3Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l’exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j a été établie, sont soumis au contrôle de l’Inspection fédérale des installations électriques à courant fort.243

4Les installations à gaz liquéfié des bateaux, à l’exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j a été établie, doivent être contrôlées par des spécialistes tels que visés par la directive édictée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail (CFST) sur la base de l’art. 129, al. 6.244

5Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée à l’autorité.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 101 Inspection périodique

1Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:

a.
de six ans pour les bateaux non motorisés;
b.
de deux ans pour les bateaux de location;
c.
de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.245

2Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l’autorité compétente peut fixer d’autres délais.246

3Les délais pour la vérification ultérieure d’installations à gaz liquéfié montées sur des bateaux immatriculés sont régis par la CFST sur la base de l’art. 129, al. 6.247

4Les délais pour l’inspection périodique des installations électriques des bateaux immatriculés sont régis par les prescriptions fédérales sur les installations à courant fort et à courant faible.248

4bisLes extincteurs et les installations d’extinction doivent être contrôlés périodiquement et entretenus dans les délais indiqués par le fabricant. Ces délais ne doivent pas dépasser trois ans.249

5L’inspection périodique des bateaux de plaisance et de sport a lieu dans l’eau. L’autorité compétente peut exiger que l’inspection de ces bateaux ait lieu à sec.250

6Pour tous les autres bateaux, l’autorité compétente décide si l’inspection périodique a lieu sur le bateau à sec ou dans l’eau.251

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 102 Inspection spéciale

Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 103 Inspection d’office

Lorsqu’il y a lieu de douter qu’un bateau réponde aux prescriptions, l’autorité compétente peut ordonner une inspection d’office.

Art. 104 Mesures en cas de défectuosités

Lorsque des défectuosités sont constatées, l’autorité compétente peut restreindre ou interdire l’utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de la circulation jusqu’à ce qu’il soit établi que les défectuosités ont été éliminées.

323 Bateaux étrangers

Art. 105 Obligation d’avoir des signes distinctifs et une autorisation

1L’obligation de porter des signes distinctifs conformément à l’art. 16 s’applique sans restrictions aux bateaux qui ont leur lieu d’attache à l’étranger.253

2Une autorisation est nécessaire pour la mise en service ou le stationnement sur les eaux publiques de bateaux qui ont leur lieu d’attache à l’étranger. Elle est délivrée par le canton sur le territoire duquel le bateau étranger est mis à l’eau ou stationné pour la première fois après le passage de la frontière.254

3L’autorisation est valable à partir de la date d’établissement jusqu’à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation.255 Demeurent réservées les restrictions de caractère général en vigueur sur certains plans d’eau en application du droit cantonal ou intercantonal. L’autorisation ne peut être renouvelée durant l’année civile.

4L’autorité compétente peut autoriser des exceptions aux dispositions des al. 1 et 2 pour les bateaux qui prennent part à des manifestations nautiques.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 106 Conditions et établissement de l’autorisation

1L’autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d’attache à l’étranger est accordée si:256

a.
le bateau est construit et équipé de manière que les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.257
aucune pollution des eaux ou émission importante n’est à craindre;
c.258
le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national ou un certificat international de conducteur de bateau de plaisance ou de bateau de sport tel que visé à l’art. 91, al. 1, let. b.
d.259
l’attestation d’assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d’assurance-responsabilité civile accompagnée d’une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l’autorité une prime d’assurance collective;
e.260
le propriétaire ou détenteur peut établir qu’il a son domicile à l’étranger.
[tab]
2 L’autorisation est établie selon le modèle 1 de l’annexe 7.261
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

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