1Le permis de navigation est établi selon le modèle 1 ou 2 de l’annexe 7. Le DETEC en fixe la forme et le contenu à l’annexe 7.231
2Lorsque la Confédération n’est pas compétente, le permis de navigation est établi par le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement. Le lieu de stationnement est, en règle générale, le lieu où le bateau stationne avec l’autorisation de l’autorité. Lorsqu’un tel lieu fait défaut, c’est le lieu où le bateau est utilisé principalement qui est déterminant. Si ni l’une ni l’autre de ces conditions n’est remplie, est considéré comme lieu de stationnement celui où le bateau se trouve habituellement avant et après l’utilisation.
3Lorsque le lieu de stationnement d’un bateau est transféré dans un autre canton, ou en cas de changement de propriétaire ou de détenteur, un nouveau permis doit être établi.
4En cas de perte de permis de navigation, l’autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S’il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l’autorité qui l’a établi.
5Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l’entreprise; il est établi au nom de l’entreprise ou de son directeur responsable.232
6Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d’un bateau, elles désignent aux autorités d’admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.233