Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 14a ONIDroit de priorité

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande, l’autorité compétente peut accorder le droit de priorité à un bateau à passagers qui n’est pas un bateau en service régulier et pour lequel une autorisation cantonale de transporter des voyageurs a été octroyée conformément à l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs38 dans la mesure où la présente ordonnance le permet.

2Le droit de priorité ne peut être accordé qu’aux conditions suivantes:

a.
le requérant en atteste le besoin;
b.
le droit de priorité facilite le flux de circulation, et
c.
la sécurité des autres usagers de la circulation, notamment celle des bateaux en service régulier, n’est pas compromise.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. RS 745.11

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