1Sur demande, l’autorité compétente peut accorder le droit de priorité à un bateau à passagers qui n’est pas un bateau en service régulier et pour lequel une autorisation cantonale de transporter des voyageurs a été octroyée conformément à l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs38 dans la mesure où la présente ordonnance le permet.
2Le droit de priorité ne peut être accordé qu’aux conditions suivantes:
- a.
- le requérant en atteste le besoin;
- b.
- le droit de priorité facilite le flux de circulation, et
- c.
- la sécurité des autres usagers de la circulation, notamment celle des bateaux en service régulier, n’est pas compromise.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
- RS 745.11