Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 12 ONIAccidents et assistance

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.

2Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l’accident. Est considéré comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.

3Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l’aide de tiers.

4S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.

5En cas de dommages matériels, l’auteur du dommage avise dès que possible le lésé.

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