Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 13 ONIBateaux échoués ou coulés

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’un bateau est échoué ou coulé et qu’il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les signaux prévus aux art. 26 et 29 doivent être montrés et les mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S’il n’est pas possible de le faire, la police sera avisée sans délai.

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