1Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent se conformer aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d’assurer la sécurité du trafic ou d’écarter les difficultés que la navigation peut présenter.
2Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations au sens de l’art. 72, travaux sur l’eau ou sur les rives, ou hautes eaux.