Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 72 ONIManifestations nautiques

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l’autorisation de l’autorité compétente.

2L’autorisation est accordée seulement:

a.144
s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement, ou s’il est possible de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie;
b.
si l’assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

3En autorisant une manifestation nautique, l’autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance si la sécurité de la navigation n’en est pas affectée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

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