1De nuit, les bateaux en stationnement, à l’exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.58
2Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les engins flottants doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).