1Abrogé
2Sur les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, la portée des feux par nuit sombre et air limpide est d’au moins:
Genre du feu | Blanc ou jaune | Rouge ou vert |
clair | 4 km (env. 2,2 NM) | 3 km (env. 1,62 NM) |
ordinaire | 2 km (env. 1,1 NM) | 1,5 km (env. 0,81 NM) |
3Les portées minimales prescrites à l’al. 2 sont réputées conformes lorsque les feux ont l’intensité suivante:
Portée minimale en kilomètres | Intensité en candelas |
4 | 10,0 |
3 | 4,1 |
2 | 1,4 |
1,5 | 0,7 |
4Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, la portée) minimale des feux est de:
- a.
- 1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores;
- b.
- 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés;
- c.
- 1 mille nautique pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord des feux de mât tricolores et 2 milles nautiques pour le faisceau lumineux de poupe des feux de mât tricolores.
5Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais inférieure à 20 m, la portée minimale des feux est de:
- a.
- 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les faisceaux lumineux des feux de mât tricolores;
- b.
- 3 milles nautiques (env. 5,55 km) pour les feux de mât.
6Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée minimale des feux est de:
- a.
- 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe;
- b.
- 5 milles nautiques (env. 9,25 km) pour les feux de mât.
7Sur les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, les feux de mât, les feux de mât tricolores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés sont des feux ordinaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).