Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 20 ONIPanneaux, pavillons et ballons

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les panneaux, pavillons et ballons prescrits sont placés de manière à être bien visibles. Leurs couleurs doivent être aisément reconnaissables. Les panneaux et pavillons auront une hauteur et une largeur d’au moins 60 cm. Les ballons doivent avoir un diamètre d’au moins 30 cm.

2Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs de même apparence, excluant toute confusion.

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