1De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Sur les bateaux à rames, ce dernier peut aussi prendre la forme d’un feu à éclats (art. 2, let. c, ch. 2).
2De nuit et par temps bouché, les bateaux à voile ne naviguant qu’à la voile portent:
- a.
- des feux de côté distincts et un feu de poupe;
- b.
- un feu bicolore et un feu de poupe;
- c.
- un feu tricolore, ou
- d.
- un feu blanc visible de tous les côtés.
3En sus des dispositions de l’al. 2, les bateaux à voile ne naviguant qu’à la voile peuvent, de nuit et par temps bouché, porter deux feux visibles de tous les côtés superposés verticalement, à condition qu’il ne s’agisse pas de feux de mât tricolores. Les feux doivent être placés à l’endroit où ils sont le plus visibles. Le feu supérieur doit être rouge, le feu inférieur vert. Ces bateaux doivent aussi porter les feux de côté et le feu de poupe prescrits.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).