1Les bateaux prioritaires portent:
- a.
- de nuit et par temps bouché, en plus des feux exigés à l’art. 24, al. 1, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé si possible 1 m plus haut que le feu de mât;
- b.
- de jour, un ballon vert visible de tous les côtés.
2Les bateaux prioritaires qui, en raison de passages sous des ponts dans leur zone de navigation, ne peuvent pas porter la signalisation visée à l’al. 1 de manière visible de tous les côtés, doivent porter la signalisation de manière visible sur un arc d’horizon aussi grand que possible depuis l’avant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).