Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l’accord de l’autorité compétente:
- a.60
- de nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m au-dessous du premier;
- b.
- de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés, le pavillon supérieur étant rouge, le pavillon inférieur blanc.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).