1Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent:
- a.61
- de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l’un au-dessus de l’autre à un intervalle d’au moins 1 m;
- b.
- de jour, deux pavillons blancs superposés.
2Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.62
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).