Art. 90 Établissement des documents
1Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l’autorité qui a délivré le permis national un certificat international de conducteur de bateau de plaisance établi selon les modèles 1 et 2 de l’annexe 6. Le certificat n’est pas reconnu en tant que permis valable sur les eaux suisses.
1bisLe champ de validité du certificat international établi sur la base des permis de conduire selon l’al. 1 doit être limité aux voies d’eau navigables intérieures.200
2Le certificat international établi en Suisse est valable aussi longtemps que son détenteur est en mesure de présenter un permis de conduire des bateaux suisse valable, mais au plus dix ans à compter de son établissement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).