Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

313 Documents étrangers et internationaux

3 Dispositions d’admission 31 Conducteurs

Art. 90 à 91b · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Établissement des documents

1Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l’autorité qui a délivré le permis national un certificat international de conducteur de bateau de plaisance établi selon les modèles 1 et 2 de l’annexe 6. Le certificat n’est pas reconnu en tant que permis valable sur les eaux suisses.

1bisLe champ de validité du certificat international établi sur la base des permis de conduire selon l’al. 1 doit être limité aux voies d’eau navigables intérieures.200

2Le certificat international établi en Suisse est valable aussi longtemps que son détenteur est en mesure de présenter un permis de conduire des bateaux suisse valable, mais au plus dix ans à compter de son établissement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

Art. 91 Reconnaissance des documents

1Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire un bateau suisse de la catégorie pour laquelle il est en mesure de présenter l’un des documents suivants:

a.
un permis de conduire national;
b.
un certificat international délivré sur la base de la résolution no 40 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies.

2Il est autorisé à conduire son bateau étranger s’il ressort de l’un des documents visés à l’al. 1 qu’il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.

3Pour autant qu’ils aient atteint l’âge minimum fixé à l’art. 82, les titulaires de permis bénéficient des dispositions visées aux al. 1 et 2.202

4Le certificat international doit être établi selon les modèles 1 ou 2 de l’annexe 6.

5Les patentes du Rhin valables et d’origine suisse telles que visées au § 6.04 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin203 et qui donnent droit à la conduite de bateaux motorisés sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance:

a.
la grande patente, la petite patente, la patente de sport et la patente de l’administration en tant que permis de la catégorie A;
b.
la grande patente aussi en tant que permis de la catégorie C.204

6Les patentes du Rhin supérieur valables et d’origine suisse telles que visées par le règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur205 sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance:

a.
la grande patente du Rhin supérieur, la petite patente du Rhin supérieur, la patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l’administration du Rhin supérieur en tant que permis de la catégorie A;
b.
la grande patente du Rhin supérieur aussi en tant que permis de la catégorie C.206
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  3. www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  5. RS 747.224.221
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 91a Obtention du permis de conduire suisse

1 Doivent être titulaires d’un permis de conduire suisse:

a.
les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois;
b.
les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés en Suisse, des catégories B, C et E.

2 Les titulaires d’un permis international ou étranger valable obtiennent, sans examen théorique ou pratique, le permis de conduire suisse de leur canton de domicile. Le permis doit provenir d’un État qui impose les mêmes exigences que la Suisse en matière de formation et d’examen et qui accorde la réciprocité aux détenteurs de permis de conduire suisses.

3L’OFT tient une liste de ces États. Il détermine les catégories de permis international ou étranger qui peuvent être converties en une catégorie similaire du permis suisse et précise si le champ d’application doit être restreint.

4Lors de l’obtention du permis suisse, le candidat doit satisfaire aux conditions médicales figurant à l’art. 82. Au moment de l’obtention du permis suisse, le candidat doit en outre répondre aux critères d’âge minimum pour la catégorie considérée, qui sont fixés au même article.

5Le permis suisse n’est délivré qu’aux personnes qui, au moment de l’obtention du permis international ou étranger, avaient leur domicile dans l’État où l’examen a été subi. Les permis obtenus à l’étranger par des personnes domiciliées en Suisse peuvent aussi être reconnus pour autant qu’ils ont été obtenus lors d’un séjour d’au moins douze mois consécutifs dans l’État qui les a délivrés.

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Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 91b Reconnaissance d’autres certificats d’aptitude à la conduite au radar

1Sur demande du titulaire d’un certificat étranger d’aptitude à la conduite au radar, l’autorité compétente peut lui délivrer sans examen une patente radar au sens de la présente ordonnance, à condition que le titulaire de la patente atteste qu’il a suivi une formation et réussi un examen théorique et pratique auprès d’une organisation ou administration reconnue dans le pays où la patente a été établie et que la formation, l’examen et l’organisation satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l’OFT (art. 88a, al. 2).

2L’OFT tient une liste des certificats étrangers d’aptitude à la conduite au radar qui peuvent être convertis en patentes au sens de la présente ordonnance.

3Les patentes radar établies par une autorité suisse en vertu d’autres actes normatifs régissant la navigation sont équivalentes aux patentes radar au sens de la présente ordonnance.

4Les patentes radar officielles visées à l’al. 3 font l’objet d’une mention inscrite dans le permis de conduire suisse moyennant le code prévu à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

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