Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 155 ONIAssurance minimale pour les bateaux non concessionnaires

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l’exploitation ne nécessite pas de concession, l’assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu’à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses).

2Pour les bateaux servant au transport professionnel de voyageurs, l’assurance minimale par sinistre est de 70 000 francs par passager admis, mais la couverture doit être d’au moins 5 millions de francs.396

3...397

4Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l’assurance minimale s’élève à 5 millions de francs par sinistre.

5La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour:

a.
les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m;
b.
les bateaux non motorisés utilisés à des fins commerciales;
c.398
les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n’ont pas de moteur et dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins;
d.
les planches à voile tirées par un cerf-volant.399

6Pour les manifestations nautiques, une assurance spéciale devra être conclue. Elle couvrira la responsabilité des organisateurs, des participants et des auxiliaires à raison des dommages causés par des bateaux aux spectateurs et aux tiers étrangers à la manifestation, dans la mesure où cette responsabilité n’est pas couverte par l’assurance des bateaux participants. L’autorité compétente pour accorder les autorisations fixe le montant de l’assurance minimale en tenant compte des circonstances. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles prévues pour l’assurance ordinaire.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

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