1Les contrats d’assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l’OFT.
2L’office fédéral peut exiger une augmentation de l’assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).