Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

Art. 153 ONIAssurance obligatoire

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile.390

2Pour autant qu’ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l’obligation de s’assurer:

a.
les bateaux non motorisés;
b.
les rafts d’une longueur inférieure à 2,5 m;
c.391
les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins.392

2bisIndépendamment des dérogations prévues à l’al. 2, les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumis à l’obligation de s’assurer prévue à l’al. 1.393

3Une attestation doit certifier qu’une assurance-responsabilité civile obligatoire a été conclue.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

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