1L’attestation et les avis de l’assureur en cas de suspension ou de cessation de l’assurance seront établis conformément aux modèles reproduits à l’annexe 9. Le DETEC détermine dans cette annexe la forme et le contenu des formulaires d’annonce.401
2Une nouvelle attestation d’assurance sera présentée à l’autorité lorsqu’un bateau doit être maintenu ou remis en circulation:
- a.
- après changement du propriétaire ou du détenteur;
- b.
- après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
- c.
- après que l’assureur aura annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance (art. 36, al. 3 LNI);
- d.
- lors du remplacement des signes distinctifs par d’autres comportant un numéro différent.
3Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a, b et d, l’assureur ne peut pas opposer au lésé l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance, aussi longtemps que le bateau est au bénéfice de l’ancien permis de navigation.
4Pour les cas visés à l’al. 2, ainsi qu’au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l’autorité qui l’a délivré.402 L’assurance cesse de déployer ses effets le lendemain du jour du dépôt, si une nouvelle attestation n’est pas présentée. L’autorité avise l’assureur du dépôt du permis de navigation. Elle tient une liste des permis de navigation déposés, qui indiquera le jour à partir duquel les effets de l’assurance sont suspendus.
5Le DETEC édicte une directive qui régit la transmission électronique des données (annonces de mise en circulation ou de retrait de la circulation, ainsi qu’e d’autres annonces) de l’autorité d’immatriculation à l’assureur via un centre de traitement.403
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).