1Sur demande du titulaire d’un certificat étranger d’aptitude à la conduite au radar, l’autorité compétente peut lui délivrer sans examen une patente radar au sens de la présente ordonnance, à condition que le titulaire de la patente atteste qu’il a suivi une formation et réussi un examen théorique et pratique auprès d’une organisation ou administration reconnue dans le pays où la patente a été établie et que la formation, l’examen et l’organisation satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l’OFT (art. 88a, al. 2).
2L’OFT tient une liste des certificats étrangers d’aptitude à la conduite au radar qui peuvent être convertis en patentes au sens de la présente ordonnance.
3Les patentes radar établies par une autorité suisse en vertu d’autres actes normatifs régissant la navigation sont équivalentes aux patentes radar au sens de la présente ordonnance.
4Les patentes radar officielles visées à l’al. 3 font l’objet d’une mention inscrite dans le permis de conduire suisse moyennant le code prévu à cet effet.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).