Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

29 Déclarations de la police

2 Dispositions concernant la circulation

Art. 77a à 77d · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77a Dénonciations

La police communique les dénonciations de détenteurs de permis de conduire des bateaux pour infraction à des prescriptions sur la navigation à l’autorité compétente dans le domaine de la navigation intérieure du canton dans lequel la personne dénoncée est domiciliée.

Art. 77b Soupçon d’inaptitude à la conduite

Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis de conduire, elle en avise l’autorité compétente en matière de navigation qui a établi le permis.

Art. 77c Bateaux défectueux

La police signale à l’autorité d’immatriculation les bateaux ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles.

Art. 77d Diplomates et personnes ayant un statut analogue

1La police signale immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées qui sont le fait de conducteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires. Il en va de même lorsque l’interdiction de conduire a dû être prononcée en vertu de l’art. 40o.

2Cette communication indique le véhicule et l’identité du conducteur.

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