Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

46 Dispositions particulières pour les bateaux de sport

4 Dispositions sur la construction

Art. 148g à 148l · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 148g Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés ou transformés et d’éléments de construction

1Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation que si une évaluation de la conformité telle que visée à l’art. 148h a été effectuée et si les opérateurs économiques impliqués ou les importateurs privés remplissent leurs obligations conformément aux dispositions de la directive 2013/53/UE372 qui les concernent respectivement:

a.
art. 4 et l’annexe I qui y est mentionnée;
b.
art. 7 à 12, et
c.
art. 25 et l’annexe IX qui y est mentionnée.

2L’obligation d’apposer le marquage «CE» n’est pas applicable. Si ce marquage a déjà été apposé en conformité avec les dispositions de l’UE, il peut rester apposé.

3L’OFT désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie, les normes techniques permettant de concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction en matière de conception et de construction ainsi que d’émissions sonores. Il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références.

4Lorsque des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l’al. 3, il est supposé qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité.373

5Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu’en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies d’une autre manière.

6La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l’autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
  3. Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 609).

Art. 148h Évaluation de la conformité

1L’évaluation de la conformité est régie par:

a.
les art. 19 à 24 et les annexes V à VIII qui y sont mentionnées de la directive 2013/53/UE375, et
b.
l’annexe II de la décision no 768/2008/CE376 mentionnée aux art. 20 à 24 de la directive 2013/53/UE.

2Si un service d’évaluation de la conformité participe à l’évaluation de la conformité, il faut que son numéro d’identification figure sur le bateau de sport ou sur l’élément de construction.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
  3. Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

Art. 148i Organes de contrôle

1Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés conformément aux dispositions déterminantes de la directive 2013/53/UE378 doivent, pour le domaine en question:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation379;
b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
c.
être habilités d’une autre manière par le droit fédéral.

2Les évaluations de conformité effectuées par des organes notifiés conformément à l’art. 26 de la directive 2013/53/UE sont reconnues.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
  3. RS 946.512

Art. 148j Déclaration de conformité

1Quiconque met sur le marché, met à disposition sur le marché ou met en exploitation un bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, et à l’annexe IV qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE381.

2Quiconque met sur le marché ou met à disposition sur le marché un bateau de sport inachevé doit présenter une déclaration conformément à l’art. 15, par. 5, et à l’annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE.

3La déclaration visée à l’art. 15, par. 5, et à l’annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE et les déclarations de conformité visées à l’art. 15, par. 1 à 4, et à l’annexe qui y est mentionnée, de cette même directive doivent être rédigées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elles soient traduites, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

Art. 148k Documentation technique

La documentation technique visée à l’art. 7, par. 2, et 25, ainsi qu’à l’annexe IX qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE383 ou les informations requises pour son évaluation doivent être présentées ou fournies dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15

Art. 148l Surveillance du marché

1Les autorités compétentes peuvent contrôler les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante et les éléments de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation, et ce, même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques prévus à l’art. 101. Les contrôles garantiront que les produits répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages sont effectués à cette fin et il sera donné suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas respectées.

2Dans le cadre de la surveillance du marché et pour s’assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction, les autorités compétentes sont habilitées à:

a.
exiger de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé les documents et informations nécessaires;
b.
prélever des échantillons;
c.
ordonner des vérifications;
d.
pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d’ouverture.

3Les autorités compétentes peuvent ordonner, aux frais de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé, un contrôle technique du bateau de sport, du bateau de sport inachevé, du bateau de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou de l’élément de construction si:

a.
l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé ne présente pas tout ou partie de la documentation exigée dans les délais fixés par l’autorité compétente;
b.
des doutes laissent supposer qu’un bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction n’est pas conforme à la documentation présentée;
c.
un bateau de sport, un bateau de sport inachevé, un bateau de sport faisant l’objet d’une modification importante ou un élément de construction ne correspond pas aux prescriptions en vigueur bien que la documentation présentée soit correcte.

4Si le contrôle ou la vérification révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les autorités compétentes prennent des mesures conformément à l’art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits385.

5Avant d’ordonner un contrôle conformément à l’al. 3 ou une mesure conformément à l’al. 4, les autorités compétentes donnent à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé la possibilité de prendre position.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 148k. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  2. RS 930.11

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.