Art. 148g Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés ou transformés et d’éléments de construction
1Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation que si une évaluation de la conformité telle que visée à l’art. 148h a été effectuée et si les opérateurs économiques impliqués ou les importateurs privés remplissent leurs obligations conformément aux dispositions de la directive 2013/53/UE372 qui les concernent respectivement:
- a.
- art. 4 et l’annexe I qui y est mentionnée;
- b.
- art. 7 à 12, et
- c.
- art. 25 et l’annexe IX qui y est mentionnée.
2L’obligation d’apposer le marquage «CE» n’est pas applicable. Si ce marquage a déjà été apposé en conformité avec les dispositions de l’UE, il peut rester apposé.
3L’OFT désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie, les normes techniques permettant de concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction en matière de conception et de construction ainsi que d’émissions sonores. Il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références.
4Lorsque des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l’al. 3, il est supposé qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité.373
5Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu’en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies d’une autre manière.
6La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l’autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
- Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
- Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019 609).