1Les feux de mât qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l’art. 18a peuvent rester tels quels.
2Les feux de poupe des bateaux de sport et de plaisance qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l’art. 18 a peuvent rester tels quels.
3La puissance admissible des bateaux établie sur la base de la définition figurant à l’art. 2, let. b, ch. 2, 2e par., selon la version du 1er décembre 2007448 peut rester inchangée.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
- RO 2007 2275