1Les cantons sont chargés de l’exécution de l’ordonnance.
1bisIls documentent de manière géoréférencée les restrictions et les interdictions auxquelles ils ont soumis la navigation en application de l’art. 3, al. 2, LNI. L’OFT prescrit le modèle de géodonnées minimal et le modèle de représentation minimal.419
2Pour autant que la présente ordonnance attribue certaines tâches à la Confédération et qu’il n’existe pas de réglementation particulière, l’OFT agit pour le compte de la Confédération.
3 Le DETEC peut émettre des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance. Auparavant, il consulte en principe les cantons et des spécialistes en la matière.420
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
- Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).