Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

28 Dispositions complémentaires

2 Dispositions concernant la circulation

Art. 72 à 77 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

281 Manifestations et transports soumis à autorisation

Art. 72 Manifestations nautiques

1Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l’autorisation de l’autorité compétente.

2L’autorisation est accordée seulement:

a.144
s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement, ou s’il est possible de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie;
b.
si l’assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

3En autorisant une manifestation nautique, l’autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance si la sécurité de la navigation n’en est pas affectée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 73 Transports spéciaux

Les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d’établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation sont soumis à autorisation de l’autorité compétente.

Art. 74 Transport de personnes sur des bateaux à marchandises

1Une autorisation de l’autorité compétente est nécessaire pour le transport de personnes sur des bateaux à marchandises.

2L’autorisation ne peut être accordée que si:

a.
les dispositions de droit fédéral concernant le transport professionnel de personnes ne sont pas transgressées;
b.
les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sont remplies;
c.
les dispositions sur la protection des eaux peuvent être respectées;
d.
l’assurance responsabilité civile prescrite a été conclue;
e.145
le conducteur est détenteur d’un permis de conduire de la catégorie B. Ce dernier doit inclure la sous-catégorie nécessaire pour transporter le nombre de personnes demandé sur le bateau à marchandises concerné.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 75 Transport de marchandises pouvant polluer l’eau

1Le transport de marchandises pouvant polluer l’eau est interdit. Sont considérées comme pouvant polluer l’eau les marchandises:

a.
qui sont considérées comme dangereuses conformément au RID147, ou
b.
qui sont susceptibles d’entraîner des modifications nuisibles des propriétés physiques ou chimiques de l’eau ou de porter atteinte aux organismes vivants qui s’y trouvent, en particulier les combustibles et les carburants liquides ainsi que les produits chimiques liquides, solides et gazeux.

2Cette interdiction ne s’applique pas aux transports suivants:

a.
sur des bateaux: transport de quantités limitées conformément au chap. 7.6 du RID, dans des locaux non accessibles au public ou en tant que bagage à main ou en tant que bagage conformément au chap. 7.7 du RID;
b.
sur des bacs: transport de véhicules à moteur et de leurs remorques ou d’autres moyens de transport conformément à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)148 sur les lignes:
1.
Horgen–Meilen,
2.
Beckenried–Gersau.

3Les chap. 1.3 et 1.4 du RID sont applicables par analogie aux entreprises de navigation qui transportent des marchandises pouvant polluer l’eau.

4La partie 4 du RID sur l’utilisation des emballages et des citernes doit être respectée pour le transport par bac de marchandises pouvant polluer l’eau.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 3 à l’O du 31 oct. 2013 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6541).
  2. Le RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas publié au RO. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org.
  3. RS 741.621

282 Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques

Art. 76 Pêche

1Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche:

a.
pouvant gêner la navigation doivent être signalés par des corps flottants dont une moitié est rouge, l’autre moitié blanche;
b.
qui ne gênent pas la navigation ne doivent être signalés que par des corps flottants qui ne peuvent être confondus avec les signaux de navigation.

2Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche ne doivent pas gêner la navigation aux endroits suivants:

a.
sur la trajectoire des bateaux prioritaires à proximité des entrées de ports et de débarcadères des bateaux à passagers;
b.
aux passages étroits d’une voie navigable.149
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 77 Baignade et plongée

1La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s’en trouve entravée.

2Il est interdit d’approcher des bateaux en marche ou de s’y accrocher sans y être autorisé.

3La plongée subaquatique sportive est interdite:

a.151
sur la trajectoire des bateaux en service régulier;
b.
dans les passages étroits;
c.
aux entrées des ports et à proximité;
d.
à proximité des places d’amarrage officiellement autorisées;
e.
dans un rayon de 100 m autour des débarcadères autorisés par les autorités pour les bateaux en service régulier.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

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