Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

322 Inspection

3 Dispositions d’admission 32 Bateaux

Art. 99 à 104 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Généralités

1En règle générale, le bateau sera mis à l’eau et présenté lège à l’inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.235

2Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévolement l’aide nécessaire lors de l’inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.

3Lorsque la sécurité ou la protection de l’environnement l’exigent, l’autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus accessibles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Art. 100 Inspection officielle d’admission

1Avant l’établissement du premier permis de navigation, chaque bateau doit subir une inspection officielle. Celle-ci a pour but d’établir si le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction. Pour les bateaux à voile, il y a lieu de déterminer la surface vélique selon l’annexe 12.

2Lors de l’inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le programme de l’annexe 32 si les dispositions des art. 107, al. 1 et 2, 108 et 109a sont respectées. Les dispositions des art. 18a, 18b, 19, 24 et 25 sont exceptées de la vérification du respect des prescriptions de circulation visées à l’art. 107, al. 1.237

3Tous les bateaux homologués en Suisse sont dispensés de l’inspection officielle.238

4Pour les bateaux mentionnés à l’al. 3, il y a lieu d’établir le procès-verbal d’admission selon l’annexe 33. Ce document et les procès-verbaux visés à l’annexe 32 doivent être conservés par l’autorité pendant 25 ans à partir de l’établissement du premier permis de navigation, cela sous forme de l’original ou d’une copie pouvant être reproduite d’une autre manière.

5L’inspection des bateaux motorisés et homologués en Suisse dont la puissance totale des moteurs de propulsion dépasse 40 kW et pour lesquels un procès-verbal de mesure des émissions sonores n’a pas été établi se limite aux émissions sonores mesurées selon l’annexe 10.239

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 100a Établissement du procès-verbal d’admission

1Sur demande et pour le premier octroi d’un permis de navigation de bateaux de sport ou de plaisance, l’autorité peut déléguer l’établissement du procès-verbal d’admission visé à l’annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d’un permis de navigation collectif et en mesure d’effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable.241

2La personne ou l’entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d’admission qu’elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport ou de plaisance et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles. L’autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l’autorisation en cas de défauts graves ou répétés.242

3Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l’exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j a été établie, sont soumis au contrôle de l’Inspection fédérale des installations électriques à courant fort.243

4Les installations à gaz liquéfié des bateaux, à l’exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j a été établie, doivent être contrôlées par des spécialistes tels que visés par la directive édictée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail (CFST) sur la base de l’art. 129, al. 6.244

5Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée à l’autorité.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).

Art. 101 Inspection périodique

1Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:

a.
de six ans pour les bateaux non motorisés;
b.
de deux ans pour les bateaux de location;
c.
de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.245

2Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l’autorité compétente peut fixer d’autres délais.246

3Les délais pour la vérification ultérieure d’installations à gaz liquéfié montées sur des bateaux immatriculés sont régis par la CFST sur la base de l’art. 129, al. 6.247

4Les délais pour l’inspection périodique des installations électriques des bateaux immatriculés sont régis par les prescriptions fédérales sur les installations à courant fort et à courant faible.248

4bisLes extincteurs et les installations d’extinction doivent être contrôlés périodiquement et entretenus dans les délais indiqués par le fabricant. Ces délais ne doivent pas dépasser trois ans.249

5L’inspection périodique des bateaux de plaisance et de sport a lieu dans l’eau. L’autorité compétente peut exiger que l’inspection de ces bateaux ait lieu à sec.250

6Pour tous les autres bateaux, l’autorité compétente décide si l’inspection périodique a lieu sur le bateau à sec ou dans l’eau.251

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1759).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 102 Inspection spéciale

Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 103 Inspection d’office

Lorsqu’il y a lieu de douter qu’un bateau réponde aux prescriptions, l’autorité compétente peut ordonner une inspection d’office.

Art. 104 Mesures en cas de défectuosités

Lorsque des défectuosités sont constatées, l’autorité compétente peut restreindre ou interdire l’utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de la circulation jusqu’à ce qu’il soit établi que les défectuosités ont été éliminées.

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