Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

323 Bateaux étrangers

3 Dispositions d’admission 32 Bateaux

Art. 105 à 106 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Obligation d’avoir des signes distinctifs et une autorisation

1L’obligation de porter des signes distinctifs conformément à l’art. 16 s’applique sans restrictions aux bateaux qui ont leur lieu d’attache à l’étranger.253

2Une autorisation est nécessaire pour la mise en service ou le stationnement sur les eaux publiques de bateaux qui ont leur lieu d’attache à l’étranger. Elle est délivrée par le canton sur le territoire duquel le bateau étranger est mis à l’eau ou stationné pour la première fois après le passage de la frontière.254

3L’autorisation est valable à partir de la date d’établissement jusqu’à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation.255 Demeurent réservées les restrictions de caractère général en vigueur sur certains plans d’eau en application du droit cantonal ou intercantonal. L’autorisation ne peut être renouvelée durant l’année civile.

4L’autorité compétente peut autoriser des exceptions aux dispositions des al. 1 et 2 pour les bateaux qui prennent part à des manifestations nautiques.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 106 Conditions et établissement de l’autorisation

1L’autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d’attache à l’étranger est accordée si:256

a.
le bateau est construit et équipé de manière que les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.257
aucune pollution des eaux ou émission importante n’est à craindre;
c.258
le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national ou un certificat international de conducteur de bateau de plaisance ou de bateau de sport tel que visé à l’art. 91, al. 1, let. b.
d.259
l’attestation d’assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d’assurance-responsabilité civile accompagnée d’une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l’autorité une prime d’assurance collective;
e.260
le propriétaire ou détenteur peut établir qu’il a son domicile à l’étranger.
[tab]
2 L’autorisation est établie selon le modèle 1 de l’annexe 7.261
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

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