Art. 33 Généralités
1Les signaux sonores prescrits et ceux admis selon l’annexe 3 doivent être émis:
- a.70
- sur les bateaux à moteur, excepté les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au moyen d’avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement;
- b.
- sur les autres bateaux, au moyen d’un klaxon ou d’une corne appropriés. Pour les bateaux à rames et les bateaux à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique, un sifflet suffit.
2Les signaux sonores doivent être émis sous forme de sons de hauteur constante. Un son bref a une durée d’environ une seconde, un son prolongé, une durée d’environ quatre secondes. L’intervalle entre deux sons successifs est d’environ une seconde.
3La volée de cloche a une durée d’environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par des coups frappés sur un objet métallique.
4Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d’un avertisseur à deux sons alternés ou d’une sirène. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux de l’OFDF, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu’ils se trouvent en service urgent.71
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).