Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI) · RS 747.201.1

8 Installations pour la navigation

Art. 160 à 161 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 160 Généralités

1Sous réserve de compétences de la Confédération, les installations destinées à la navigation ne peuvent être édifiées qu’avec l’accord du canton sur le territoire duquel elles se trouvent.

2Ces installations doivent être construites, équipées et entretenues de manière à satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.

3La signalisation des places d’amarrage au moyen de bouées ou d’autres engins semblables ne doit pas prêter à confusion avec celle de la voie navigable.

Art. 161 Distance à observer

Les entrées de ports, les lieux de louage et les places d’amarrage des bateaux, ainsi que d’autres installations fixes dans l’eau doivent se trouver à une distance appropriée des débarcadères et de la route des bateaux en service régulier.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.